CETATEXT000024615103 J6_L_2011_05_000000901566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/51/CETATEXT000024615103.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05/05/2011, 09MA01566, Inédit au recueil Lebon 2011-05-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01566 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP D'AVOCATS EMERIC VIGO M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2009, présentée pour Mme Eliane A, demeurant ..., par Me Vigo, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701289 en date du 3 mars 2009 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire délivré le 5 juillet 2006 à M. B par le maire de la commune de Rivesaltes pour un ensemble immobilier situé 38, rue du Docteur Emile Parès ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rivesaltes, d'une part, et de M. Olivier B, d'autre part, la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le visa intégral des mémoires et moyens des parties ne figure pas au jugement ; que l'opération relevait de l'article R.421-7-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur, car conduisant à une division en copropriété et que la demande de permis devait comporter les pièces prévues par cet article ; que la démolition d'un mur entre les parcelles E2375 et E2376 d'une part, et la réalisation d'une clôture en bordure de la parcelle E2377 nécessitaient l'autorisation des propriétaires mitoyens ; que l'avis initial de l'ABF impose la réalisation de toits en pente pour l'ensemble du projet, ce qui a pour objet de porter la hauteur maximale des constructions au-delà de celle admise par l'article UE10 du plan d'occupation des sols ; qu'en raison du retrait des permis de construire modificatifs, les avis ultérieurs de l'ABF ne peuvent être invoqués pour soutenir que les toitures terrasses n'étaient pas concernées par cette prescription ; que la SHON totale du projet est supérieur à celle autorisée par le coefficient d'occupation des sols prévu à l'article UE13 du règlement du plan d'occupation des sols ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 9 juillet 2009 le mémoire en défense produit pour la commune de Rivesaltes, présentée par son maire en exercice, par la SCP HGetC, avocats, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; La commune fait valoir que les premiers juges ont répondu à tous les moyens ; que le projet n'est pas mitoyen avec le fonds de Mme A ; que la clôture en partie sud-est ne prend appui sur aucun élément d'une construction située sur la parcelle 2378 ; que le projet objet du permis n'entraîne pas de division en jouissance ou en propriété ; que l'avis de l'ABF ne peut être interprété qu'au regard des caractéristiques du projet qui lui état soumis et où figurent des toitures terrasses et des toitures en pentes ; que la SHON autorisée respecte le COS sur un tènement de 4016 m² ; qu'en tout état de cause, la demande devant le tribunal administratif était tardive ; Vu, enregistré le 15 septembre 2009 le mémoire produit pour M. B par Me Girard, avocat ; il conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que la demande devant le tribunal administratif était tardive ; que le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer ; qu'aucune autorisation de propriétaire mitoyen n'était requise ; que le permis n'est pas un permis groupé car il concerne une copropriété verticale ; que les toitures terrasses étant admises, le simple avis de l'ABF ne peut concerner que les toits en pente du projet ; que la SHON est conforme à la superficie réelle de la parcelle ; Vu enregistré le 7 avril 2011 le mémoire en réplique présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et en outre que le règlement de la zone UE du plan d'occupation des sols s'oppose à la réalisation d'un immeuble collectif à cet endroit ; que le coefficient d'occupation des sols n'est pas respecté compte tenu de la superficie réelle de la parcelle d'assiette ; Vu, enregistré le 8 avril 2011 le mémoire produit pour M. B qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir, outre le rappel des moyens précédents, que le préambule du règlement du plan d'occupation des sols ne s'oppose pas au projet ; Vu, enregistré le 10 avril 2011, le mémoire produit pour la commune de Rivesaltes, qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens ; Vu, enregistré le 14 avril 2011, la note en délibéré produite pour la commune de Rivesaltes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 : - le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Vigo pour Mme A ; - et les observations de Me Girard pour M. B ; Considérant que Mme A fait appel du jugement en date du 3 mars 2009 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire délivré à M. B le 5 juillet 2006 par le maire de la commune de Rivesaltes pour réaliser un ensemble immobilier sur un site industriel à démolir en partie, occupant un tènement bordé par les rues Matisse et Docteur Emile Parès ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que les visas du jugement attaqué, annexés à sa minute, comportent, à la différence des expéditions notifiées aux parties, l'analyse des conclusions et des moyens contenus dans les mémoires qui ont été présentés au tribunal ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement à raison du défaut de visas des moyens des parties doit être écarté ; Sur la recevabilité de la demande de première instance ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39. ; qu'aux termes de l'article R. 421-39 du même code : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. (...).En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois (...). ; Considérant, en premier lieu, que dans le procès verbal de constat dressé le 3 avril 2007, l'huissier de justice mandaté par les promoteurs du projet de construction objet du permis de construire a fait en mairie contrôler en sa présence le registre d'inscription des permis de construire par un agent public de la commune, qui a pu ainsi assurer que ce permis avait été affiché du 5 juillet 2006, date de sa délivrance, au 15 septembre 2006 sur les panneaux accessibles au public de la mairie dont l'huissier a pu également constater la position et l'usage effectif ; que les preuves d'un affichage régulier en mairie sont ainsi apportées ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort d'un constat d'huissier dressé le 29 juillet 2006 que le permis de construire délivré à M. B a été affiché d'une part sur le portail d'un ancien bâtiment industriel désaffecté visible de la rue Docteur Emile Parès et, d'autre part, sur le grillage clôturant cet ensemble immobilier en limite de la rue Matisse ; qu'un second procès verbal dressé le 16 février 2007 fait état des mêmes constatations en ce qui concerne l'affichage du permis de construire du 5 juillet 2006 ; que si Mme A soutient que la comparaison de ces constats permettrait toutefois d'établir que les panneaux ne sont plus, lors du dernier constat, positionnés de façon identique, cette circonstance, qui ne concerne en tout état de cause que l'affichage rue Docteur Emile Parès, ne permet pas toutefois de contredire le contenu des attestations, produites par le bénéficiaire du permis qui, même si elles ont été rédigées pour la plupart en mars 2007 par des usagers habituels de ces voies, permettent cependant de tenir pour établie la permanence de l'affichage pendant une période de deux mois à compter du 29 juillet 2006 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée au tribunal administratif par Mme A le 18 mars 2007 était tardive et par suite irrecevable ; qu'elle n'est en conséquence pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que sa requête doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de Mme A le paiement, d'une part, à la commune de Rivesaltes et d'autre part, à M. B, de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : la requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Rivesaltes et la même somme à M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A, à la commune de Rivesaltes et à M. B. '' '' '' '' N° 09MA015662 SC 68-06-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Délais de recours.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.