CETATEXT000024615107 J6_L_2011_05_000000901999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/51/CETATEXT000024615107.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05/05/2011, 09MA01999, Inédit au recueil Lebon 2011-05-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01999 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT COLAS Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2009, présentée pour M. Claude A, demeurant ..., par Me Colas ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707690 du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Val-des-Près en date du 2 octobre 2007 autorisant la communauté de communes du Briançonnais à établir un réseau d'assainissement, créant une servitude de passage et autorisant son maire à signer l'acte de constitution de cette servitude ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le tribunal n'a pas précisément répondu à son argumentation ; qu'une enquête publique doit être réalisée et doit comporter au moins une étude d'impact ; que les parcelles de l'emprise de la servitude ont été mal définies, celles indiquées dans l'arrêté ne correspondant pas à celles qui sont nécessaires au projet de canalisation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2010, présenté pour la commune de Val-des-Prés, représentée par son maire en exercice, par Me Tertian, par lequel elle conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir qu'en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, le requérant n'a pas produit les décisions attaquées, ce qui rend sa requête irrecevable ; que M. A, pas plus en appel qu'en première instance, ne peut justifier d'aucun intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délibération contestée ; à titre subsidiaire, que les dispositions de l'article R. 160-2 du code de l'urbanisme, qui concernent les servitudes de passage sur le littoral, n'étant pas applicables en l'espèce, le moyen tiré de leur violation est inopérant ; que le requérant n'établit pas en quoi les parcelles désignées dans la délibération procèderaient d'une mauvaise définition ni qu'il existerait une incompatibilité avec le projet de canalisation ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 septembre 2009, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale/partielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Coniglioli pour la commune de Val-des-Près ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Val-des-Près en date du 2 octobre 2007 autorisant la communauté de communes du Briançonnais à établir un réseau d'assainissement entre Montgenèvre et Briançon, créant une servitude de passage et autorisant son maire à signer l'acte de constitution de cette servitude ; que M. A relève appel de ce jugement ; Considérant que la circonstance que M. A est usager du chemin privé communal du Fort des trois têtes, sous lequel doit passer le réseau d'assainissement projeté entre Montgenèvre et Briançon, pour accéder à sa propriété ne lui donne pas intérêt à agir contre la délibération attaquée ; que si le requérant se prévaut de sa qualité de contribuable de la commune de Val-des-Près, il n'est pas établi que la délibération attaquée aurait pour effet d'accroître les dépenses de la commune, celle-ci devant d'ailleurs percevoir une indemnité financière de la part de la communauté de communes en contrepartie de la servitude consentie sur son territoire pour l'entretien du réseau ; que la circonstance que le requérant aurait subi un préjudice du fait de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé, en raison des travaux liés à la pose de canalisations du réseau d'assainissement, de faire réaliser son affouage et de louer son restaurant n'est pas de nature à lui conférer un intérêt à demander l'annulation de la délibération du 2 octobre 2007 ; que, par suite, les conclusions de M. A dirigées contre cette délibération étaient irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, qui ne critique pas en appel le rejet de ses conclusions indemnitaires, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 09MA01999 de M. A est rejetée. Article 2 : L'ensemble des conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude A et à la commune de Val-des-Prés. Délibéré après l'audience du 14 avril 2011, où siégeaient : - M. Lambert, président de chambre, - M. d'Hervé, président-assesseur, - Mme Ségura, premier conseiller, Lu en audience publique, le 5 mai 2011. Le rapporteur, F. SEGURALe président, C. LAMBERT Le greffier, G. BANCE La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable, des transports et du logement en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 09MA01999 sc 68-06-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Décision faisant grief.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.