CETATEXT000024615109 J6_L_2011_05_000000902000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/51/CETATEXT000024615109.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05/05/2011, 09MA02000, Inédit au recueil Lebon 2011-05-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02000 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT COLAS Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2009, présentée pour M. Claude A, demeurant ..., par Me Colas ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808112 du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes en date du 29 mai 2008 établissant au profit de la Communauté de Communes du Briançonnais une servitude de passage pour la pose de canalisations publiques d'assainissement sur le territoire des communes de Briançon, Val-des-Près et Montgenèvre ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le dossier prévu à l'article R. 160-12 du code de l'urbanisme comporte des lacunes dans sa composition ; que l'emprise de la servitude a été mal définie, les parcelles mentionnées dans l'arrêté litigieux ne correspondant pas à celles qui sont nécessaires au projet ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, par lequel il conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que la requête ne permet pas de caractériser clairement les illégalités soulevées ; que les éventuelles discordances entre les parcelles mentionnées par l'arrêté municipal du 5 octobre 2007 et la liste annexé à l'arrêté préfectoral sont incidence sur la légalité de ce dernier ; que l'emprise de la servitude est clairement définie ; que l'article R. 160-12 du code de l'urbanisme n'est applicable qu'aux servitudes de passage sur le littoral ; Vu la lettre, en date du 28 mars 2011, par laquelle le président de la première chambre de la cour informe les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, qu'un moyen d'ordre public est susceptible d'être soulevé d'office ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 septembre 2009, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes en date du 29 mai 2008 établissant au profit de la Communauté de Communes du Briançonnais une servitude de passage pour la pose de canalisations publiques d'assainissement sur le territoire des communes de Briançon, Val-des-Près et Montgenèvre ; que M. A relève appel de ce jugement ; Considérant que la circonstance que M. A est usager du chemin privé communal du Fort des trois têtes, sous lequel doit passer le réseau d'assainissement projeté entre Montgenèvre et Briançon, pour accéder à sa propriété ne lui donne pas intérêt à agir contre l'arrêté attaqué ; que si le requérant se prévaut de sa qualité de contribuable de la commune de Val-des-Près, il n'est pas établi que l'arrêté litigieux aurait pour effet d'accroître les dépenses de cette commune ; que la circonstance que le requérant aurait subi un préjudice du fait de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé, en raison des travaux liés à la pose de canalisations du réseau d'assainissement, de faire réaliser son affouage et de louer son restaurant n'est pas de nature à lui conférer un intérêt à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral contesté ; que, par suite, la demande de M. A étaient irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 09MA02000 de M. A est rejetée. Article 2 : L'ensemble des conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude A, à la communauté de communes du Briançonnais et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée à la commune de Val-des-Prés. Délibéré après l'audience du 14 avril 2011, où siégeaient : - M. Lambert, président de chambre, - M. d'Hervé, président-assesseur, - Mme Ségura, premier conseiller, Lu en audience publique, le 5 mai 2011. Le rapporteur, F. SEGURALe président, C. LAMBERT Le greffier, G. BANCE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 09MA02000 sc 68-06-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Décision faisant grief.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.