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09MA04681

CETATEXT000024615111 J6_L_2011_05_000000904681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/51/CETATEXT000024615111.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05/05/2011, 09MA04681, Inédit au recueil Lebon 2011-05-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04681 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP JOEL DOMBRE M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2009, présentée pour M. André A, demeurant ..., par Me Dombre, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801712 du tribunal administratif de Nîmes qui a annulé à la demande de M. B le permis de construire tacite dont il avait été reconnu titulaire ; 2°) de rejeter la demande de M. B ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement est irrégulier faute pour le tribunal administratif de ne pas avoir mis la commune en demeure de défendre, et en l'absence d'intérêt à agir du demandeur ; que le respect des formalités de notification prévues par l'article R.441-7 du code de l'urbanisme n'a pas été vérifié ; que M. B en sa qualité de maire ne pouvait ignorer l'existence du permis tacite qu'il attaquait ; que le terrain est desservi et n'est pas situé hors des parties urbanisées de la commune ; .................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 : - le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Guiraudios pour M. Daniel B ; Considérant que par arrêté du 2 avril 2002, le maire de la commune de Montagnac a refusé, au nom de l'Etat, de délivrer un permis de construire à M. A ; que toutefois, ainsi qu'il ressort des énonciations de l'arrêt n° 05MA02906 de la cour de céans en date du 27 mars 2008 qui l'a annulée, cette décision doit être regardée comme ayant illégalement opéré le retrait du permis de construire tacite dont M. A pouvait se prévaloir depuis le 19 février 2002, conformément aux énonciations de la lettre par laquelle il avait été accusé réception de sa demande ; que M. A fait appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes qui a annulé, à la demande d'un tiers, ce permis de construire tacite dont la cour l'avait reconnu titulaire et à l'affichage duquel il avait procédé ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le permis de construire tacite en litige a été délivré au nom de l'Etat par le maire de la commune de Montagnac ; que cette dernière n'avait pas dès lors à être mise en cause en qualité de partie dans le litige et que M. A ne peut ainsi, en tout état de cause, se prévaloir de la circonstance qu'elle n'aurait pas été mise en demeure de présenter des observations en défense ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de la demande et qui ont examiné dans leur jugement, qui est suffisamment motivé, tous les moyens en défense opérants dont il les avait saisis, auraient méconnu les exigences de la procédure contradictoire ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B est propriétaire de parcelles voisines de celle sur laquelle doit être implantée la construction en litige ; qu'il a ainsi un intérêt suffisant, alors même que ces parcelles ne sont pas actuellement bâties, pour contester le permis de construire en litige ; Considérant, en second lieu, que si M. A a été reconnu avoir été titulaire d'un permis de construire tacite par le jugement n° 0202546-0400757 du 19 juillet 2005 du tribunal administratif de Montpellier qui s'est prononcé sur la légalité de la décision du 2 avril 2002, analysée comme retirant cette même autorisation, ce permis tacite n'a toutefois été rétabli qu'à la date de lecture de l'arrêt de la cour du 27 mars 2008 passé en force de chose jugée qui a annulé la décision du 2 avril 2002 opérant son retrait et que le tribunal administratif n'avait pas annulée ; que la demande d'annulation de ce permis de construire, affiché sur le terrain à compter du 10 avril 2008, a été présentée par M. B au tribunal administratif de Nîmes le 28 mai 2008 avant l'expiration du délai de recours ; que si M. A entend se prévaloir de la circonstance que M. B, en sa qualité de maire de la commune de Montagnac, aurait acquis connaissance de ce permis à l'occasion des litiges dans lequel la commune a été présente et en dernier lieu devant la cour, sa demande a été, en tout état de cause, présentée au tribunal administratif moins de deux mois après la notification à la commune de l'arrêt du 27 mars 2008 qui a seul rétabli ce permis retiré et qui, pour cette raison, n'était pas jusqu'à cette date susceptible de faire l'objet d'un recours à fin d'annulation ; que M. A ne peut par ailleurs se prévaloir avoir affiché au cours de l'année 2004 le permis tacite en litige dès lorsqu'à cette date, cet acte alors retiré n'était pas susceptible de recevoir exécution ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des justificatifs produits au dossier que M. B a procédé, dans les délais prévus par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, à la notification préalable de sa demande d'annulation auprès de M. A ; que si ce dernier entend soutenir que cet envoi n'était pas accompagné d'une copie de la demande, il lui appartenait toutefois, eu égard à la rédaction de cette lettre qui indiquait expressément joindre une copie de la requête adressée au tribunal administratif, de faire toute diligence auprès de l'expéditeur afin de réparer l'omission allèguée désormais au contentieux ; Considérant, en dernier lieu, que M. A soutient que les conditions d'instruction de sa demande de permis de construire déposée le 19 novembre 2001 ont été irrégulières, compte tenu d'un délai d'instruction porté à trois mois, et qu'il était ainsi titulaire d'un permis de construire tacite dès le 19 janvier 2002 ; que la situation de son terrain desservi par une voie départementale justifiait toutefois, ainsi qu'il en a été informé le 17 janvier 2002, de prolonger d'un mois l'instruction de sa demande pour consulter les services du département gestionnaire de la voirie, en application du troisième alinéa de l'article R.421-18 alors en vigueur du code de l'urbanisme qui disposait : Le délai d'instruction est majoré d'un mois lorsqu'il y a lieu de consulter un ou plusieurs services ou autorités dépendant de ministres ou personnes publiques autres que ceux chargés de l'instruction ou de la prise de décision ; que M. A ne peut ainsi se prévaloir d'un permis tacite antérieur à celui que le maire a retiré par la décision du 2 avril 2002 ; Considérant que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif a admis la recevabilité de la demande de M. B ; Sur la légalité du permis de construire tacite : Considérant, en premier lieu, que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour du 27 mars 2008 qui a annulé la décision du 2 avril 2002 du maire au motif qu'il avait irrégulièrement retiré un permis de construire tacite, sans respecter la procédure contradictoire imposée par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, ne s'étend pas à la reconnaissance de la légalité de ce permis de construire tacite sur laquelle la cour ne s'est pas expressément prononcée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leur modalités d'application ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'analyse combinée des cartes et plans produits par les parties que la construction implantée sur la parcelle cadastrée 453, qui est la plus proche des parcelles du requérant où il désire construire une maison d'habitation, en est distante de plus de cent mètres, et est elle-même éloignée, d'une distance moindre mais du même ordre, des premières constructions groupées de la partie agglomérée de la commune ; qu'ainsi les parcelles d'assiette du projet de construction en litige, si elles sont situées en bordure de la voie publique, sont toutefois comprises dans une partie du territoire communal nettement située à l'extérieur de la partie construite et urbanisée de la commune, sans que dans ces conditions et en tout état de cause M. A puisse utilement faire valoir que ses parcelles seraient raccordables aux réseaux publics ; que dès lors, s'agissant par ailleurs d'une commune qui compte 154 habitants au dernier recensement et s'étend sur une superficie de 870 hectares, le permis de construire tacite délivré pour le projet décrit dans la demande présentée le 19 novembre 2001 a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que dans les circonstances de l'espèce, il n' y pas lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. A le paiement à M. B d'une somme au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : le surplus des conclusions de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à M. B et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' N° 09MA046812 SC 68-03-03-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Règlement national d'urbanisme. 68-06-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Délais de recours.

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