CETATEXT000024615116 J6_L_2011_05_000001004434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/61/51/CETATEXT000024615116.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26/05/2011, 10MA04434, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04434 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER AJC - AVOCATS JURISTES CONSULTANTS M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2010, présentée pour Mme Marie-Otavie B, demeurant ...), par Me Msellati ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0900718 du 4 février 2010 du Tribunal administratif de Bastia réformant l'ordonnance n° 0801097 du 6 juillet 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Bastia a mis à sa charge les frais d'expertise d'un montant de 24 798,64 euros en ramenant ces frais à un montant de 11 972,82 euros ; 2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2011 : - le rapport de M. Iggert, conseiller ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Vaillant, présentées pour M. A ; Considérant qu'une expertise a été ordonnée le 13 janvier 2009 par le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia pour déterminer l'existence éventuelle d'un lien de causalité entre l'installation d'un dispositif de préservation des plages de l'érosion et la rapide érosion de la plage de la Prunete et de la maison dont Mme B est propriétaire à proximité ; que les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 24 798,64 euros par ordonnance du 6 juillet 2009 du président du même tribunal, ont été mis à la charge de Mme Plat ; que ces mêmes frais ont enfin été réduits par un jugement du 4 février 2010 à la somme de 11 972,82 euros ; que Mme B demande le sursis à exécution du jugement du 4 février 2010 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ; Considérant, en premier lieu, que Mme B se prévaut des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative au soutien de sa demande de sursis à exécution aux termes duquel : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; Considérant que l'ordonnance du 6 juillet 2009 du président du Tribunal administratif de Bastia mettant à la charge de Mme B les frais de l'expertise effectuée par M. A, qui constitue un acte administratif, a été annulée par le tribunal en tant qu'elle portait les frais d'expertise à une somme supérieure à 11 972,82 euros ; que Mme B n'a pas intérêt à demander le sursis à exécution de la partie du jugement lui accordant satisfaction ; que la voie du sursis à exécution au sens de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'est pas ouverte à l'encontre de la partie du jugement qui rejette le surplus de ses conclusions tendant à la réduction des frais d'expertise ; qu'au surplus, la demande présentée par Mme Plat tend en réalité au sursis du paiement des frais d'expertise mis à sa charge par ordonnance du 6 juillet 2009 du président du Tribunal administratif de Bastia et non au sursis du jugement du 4 février 2010 réduisant le montant de cette somme dès lors que le sursis de cette dernière décision entraînerait le versement de la somme, non réduite ; que l'ordonnance du 6 juillet 2009 du président du Tribunal administratif de Bastia ne peut faire l'objet devant la Cour du sursis à exécution prévu par les dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme B, appelante, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative pour obtenir le sursis à exécution dès lors que le dispositif prévu par cet article est destiné à l'intimé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ; Considérant que si Mme B demande le sursis à exécution du jugement du 4 février 2010, il est constant que cette décision de justice se borne à réduire le montant des sommes demandées par l'expert et taxées et liquidées par le président du tribunal ; que Mme B doit être regardée, eu égard à l'argumentation qu'elle développe et au sens de sa demande, comme sollicitant le sursis à exécution de l'ordonnance du 6 juillet 2009 du président du Tribunal administratif de Bastia ayant mis à sa charge les frais d'expertise, dont le quantum a été réduit par le jugement du 4 février 2010 ; Considérant, en toute hypothèse, que la seule circonstance que Mme B serait à la fois contrainte de verser la somme résiduelle de 11 972,82 euros de frais d'expertise en plus de la somme déjà engagée par elle pour limiter ou réduire les dommages que son habitation a subis ne permet pas d'établir que l'absence de sursis aurait pour elle des conséquences difficilement réparables ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à demander le sursis à exécution de l'ordonnance du 6 juillet 2009 sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu, en tout état de cause, de condamner Mme B au paiement des frais d'expertise ou au frais de poursuites, que la demande de Mme B ne peut qu'être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que Mme B, partie perdante, ne peut prétendre au bénéfice de ce dispositif ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Otavie B, à la commune de Cervione et à M. A. Copie en sera adressée à Me Msellati, à Me Vaillant et au préfet de Haute Corse. '' '' '' '' N° 10MA04434 2 54-03-06 Procédure. Procédures d'urgence.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.