Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 février, 19 avril et 12 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant..., ; Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT00172 du 15 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0701216 du 21 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 250 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'institution sur sa propriété sise à Quettehou (Manche) de la servitude de passage des piétons sur le littoral ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes de première instance et d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que son premier protocole additionnel ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des requêtes, - les observations de Me Foussard, avocat de MmeA..., - les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de Mme A... ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué ne comporterait pas les signatures du président, du rapporteur et du greffier de séance, en contradiction avec les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme : " Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. (....) " ; qu'aux termes de l'article L. 160-7 du même code : " La servitude instituée par l'article L. 160-6 n'ouvre un droit à indemnité que s'il en résulte pour le propriétaire un dommage direct, matériel et certain. / La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir à l'autorité compétente dans le délai de six mois à compter de la date où le dommage a été causé. / L'indemnité est fixée soit à l'amiable, soit, en cas de désaccord, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 160-5. / Le montant de l'indemnité de privation de jouissance est calculé compte tenu de l'utilisation habituelle antérieure du terrain. " ; qu'aux termes de l'article L. 160-8 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 160-6 et L. 160-7 et fixe la date de leur entrée en vigueur (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 160-24 du même code : " Le maire ou, à défaut, le préfet, prend toute mesure de signalisation nécessaire en vue de préciser l'emplacement de la servitude de passage " ; qu'aux termes de l'article R. 160-25 du même code : " La servitude entraîne pour les propriétaires des terrains et leurs ayants droit : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.