CETATEXT000024661829 J0_L_2011_07_000001002210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/18/CETATEXT000024661829.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 21/07/2011, 10VE02210, Inédit au recueil Lebon 2011-07-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02210 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU NADER LARBI M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête sommaire, enregistrée le 9 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Kamel A, demeurant ..., par Me Nader Larbi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0913684 du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 2009 du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 10
- a)de l'accord franco-tunisien ; - le préfet ne pouvait considérer qu'il n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application de l'accord franco-tunisien dès lors qu'il démontre que son admission au séjour est justifiée par des motifs exceptionnels ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, et que le préfet devait saisir la commission du titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre, qu'elle méconnaît l'article L. 11-4, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - La décision de fixation du pays de reconduite n'est pas motivée ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant tunisien âgé de 34 ans, est entré en France le 5 mars 2003 et a sollicité, le 21 août 2008, le renouvellement de la carte de résident temporaire qui lui avait été précédemment accordé en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que, par une décision en date du 19 novembre 2009, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement en date du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi d'une demande d'annulation de cette décision, a rejeté celle-ci ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé : Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français :
- a)Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français (...) ; que M. A, qui a contracté mariage en 2002 avec une personne de nationalité française, soutient qu'il justifie de plus de sept années de vie commune avec son épouse et que, après avoir obtenu la délivrance, par deux fois, en 2006 et 2007, d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, c'est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de dix ans ; que, toutefois, il ne démontre ni avoir contesté un refus du préfet de lui délivrer une carte de résident de dix ans alors qu'il comptait une année de mariage, ni qu'à la date de la décision attaquée, la communauté de vie entre les époux n'avait pas cessé ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient qu'il aurait dû bénéficier des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relative à l'admission exceptionnelle au séjour, les motifs dont il se prévaut ne sont pas de nature, surtout compte tenu de la rupture de ses liens familiaux existant en France, à faire regarder comme entaché d'irrégularité le refus du préfet de lui délivrer un titre sur le fondement de cet article ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance. ; que si M. A soutient qu'il vit en France depuis le mois de mars 2000 et qu'il y a établit l'ensemble de ses liens privés et familiaux, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui ne peut, ainsi qu'il l'a été précisé, se prévaloir de la continuité de la communauté de vie avec son épouse, n'a pas de charge de famille en France, et n'établit pas être dépourvu de tout lien familial en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; que, par suite, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus évoqués, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile que l'administration n'est tenue de soumettre à la commission du titre de séjour que la situation des étrangers qui remplissent effectivement les conditions de délivrance ou de renouvellement de plein droit d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident ; qu'ainsi qu'il l'a été précisé, M. A ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure résultant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ; ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste du préfet dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; que, dès lors que la condition relative à la communauté de vie n'était pas remplie, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 511-4 précité ne peut être qu'écarté ; Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : L' étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Considérant que si la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit être motivée conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dès lors qu'aucune disposition législative n'a dispensé cette décision de toute motivation, l'arrêté attaqué comporte, avec, d'une part, la mention de l'article L. 513-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et, d'autre part, la référence à une absence de méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la motivation exigée par les dispositions précitées ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il en va de même de celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02210 2 335-03-01-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité externe. Motivation. 335-03-02-01-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. Conjoint d'un ressortissant français. 335-03-02-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie familiale.