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10VE00261

CETATEXT000024661841 J0_L_2011_09_000001000261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/18/CETATEXT000024661841.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 27/09/2011, 10VE00261, Inédit au recueil Lebon 2011-09-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00261 3ème Chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD PARLANTI M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a renvoyé à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour l'EURL DOUSSON, ayant son siège 42, avenue Aristide Briand à Bagneux

(92220), par Me Parlanti, avocat à la Cour ; Vu ladite requête, enregistrée le 18 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle l'EURL DOUSSON demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0605892 en date du 19 novembre 2009 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle assises sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts pour l'année 2002 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) à titre subsidiaire, de limiter les rectifications en base en matière d'impôt sur les sociétés à 719,06 euros, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à 140,64 euros, et le montant de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts à 719,06 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que sa comptabilité avait un caractère suffisamment probant ; que notamment la comptabilisation globale des recettes en fin de mois qui est une pratique courante de la profession de brocanteur, ne peut lui être opposée dès lors que le 3° de l'article 286 du code général des impôts autorise l'inscription globale en comptabilité des recettes de faible montant ; que dès lors que tous les flux de recettes transitent par le compte banque , il n'y a pas lieu de remettre en cause la valeur probante de la comptabilité ; que la méthode de reconstitution de la comptabilité, qui ne tient pas compte des conditions réelles d'exercice de l'activité, est à la fois sommaire et viciée ; que la marge ne pouvait être reconstituée à partir d'articles non revendus sans tenir compte du prix réel de revente des articles ; que les rabais significatifs qu'elle a été amenée à consentir n'ont pas été pris en compte alors qu'il est habituel d'en consentir dans sa profession ; que l'étude comparative qu'elle a réalisée permet d'établir que la plupart des articles ont été revendus moins chers que le prix affiché ; que le vérificateur n'a pas tenu compte des pertes, des vols et de la casse subis ; que l'échantillon de vingt-neuf articles sur dix mille articles en stock est trop limité pour être probant ; que les conditions d'exercice ont été modifiées entre 2002 et 2004, la société n'ayant plus de clientèle après une fermeture prolongée ; que, de ce fait, la méthode est excessivement sommaire ; que la charge de la preuve incombe au service dès lors qu'il a indiqué qu'il ne suivait pas l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il y aurait lieu de ramener le taux de marge brute de 1,70 à 1,448 ; que les pénalités pour absence de bonne foi sont insuffisamment motivées au regard de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que ces pénalités n'étaient pas justifiées en l'espèce ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de M. Parlanti pour l'EURL DOUSSON ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge ; qu'en l'état du dossier, restent seules en litige les impositions excédant les montants proposés par la commission départementale des impôts dans son avis du 8 mars 2005 ; Considérant, en premier lieu, que l'EURL DOUSSON enregistrait globalement en fin de mois ses recettes et n'a pas été en mesure de fournir le détail de celles-ci ; que les dispositions du 3° de l'article 286 du code général des impôts, qui prévoient que les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à un certain montant pour les ventes au détail, n'exonèrent pas le contribuable de l'obligation de produire des justifications de nature à établir la consistance des recettes inscrites en comptabilité ; que l'EURL DOUSSON qui n'a pas produit de telles justifications ne saurait s'exonérer de cette obligation en invoquant les pratiques en la matière des brocanteurs ; que l'absence de justification du détail des recettes journalières et de livre de police entache la comptabilité de graves irrégularités ; Considérant, en deuxième lieu, que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires de l'activité de brocanteur exploitée par l'EURL DOUSSON en appliquant un coefficient de marge brute aux achats revendus, calculé à partir d'un échantillon de vingt-neuf articles présents en magasin lors du contrôle et des prix de vente affichés ; que cette méthode de reconstitution n'est ainsi pas viciée dans son principe ; que si la société soutient qu'elle est excessivement sommaire au motif que l'échantillon retenu est trop restreint pour être représentatif de la diversité des objets offerts à la vente, l'administration précise que les articles de cet échantillon ont été choisis pour tenir compte des différentes catégories d'objet vendus ; que la société, qui peut seule apporter cette preuve, n'établit pas que cet échantillon, malgré son caractère limité, n'était pas suffisamment représentatif de l'ensemble de ceux qu'elle commercialisait et qu'en particulier la marge réalisée sur ces articles était supérieure à la marge moyenne, alors surtout qu'elle a elle-même retenu cet échantillon pour fonder sa proposition alternative de reconstitution de son chiffre d'affaires ; que si la société soutient par ailleurs que le vérificateur n'aurait pas suffisamment tenu compte des rabais consentis par rapport aux prix affichés en magasin, ainsi que des pertes, vols ou casses de marchandises, les premiers juges ont réduit le montant des bases imposables pour tenir compte de ces éléments liés notamment à la reprise d'activité en 2002 après une interruption prolongée ; que, faute de présentation du livre de police permettant un suivi individualisé des objets achetés et revendus, dont la tenue est imposée aux brocanteurs, la société, qui est la seule à détenir les éléments de preuve, ne démontre pas, par les seuls documents qu'elle produit et notamment quelques factures au libellé très vague, que les objets composant l'échantillon type aurait été revendus à un prix nettement inférieur aux prix relevés en magasin par le vérificateur en 2004 ; qu'enfin, la méthode de reconstitution alternative proposée par la société qui repose sur des données théoriques ne saurait être valablement retenue ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL DOUSSON n'est pas fondée à demander la décharge des impositions restées à sa charge après l'intervention du jugement qu'elle conteste ; Sur les pénalités pour absence de bonne foi : Considérant, d'une part, que le vérificateur en indiquant dans la proposition de rectification en date du 11 juin 2004 les éléments de fait et de droit justifiant l'application de sanctions fiscales a suffisamment motivé les pénalités pour absence de bonne foi au regard de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des décisions administratives ; que, d'autre part, pour les motifs indiqués par les premiers juges et non utilement critiqués en appel, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas établi l'absence de bonne foi de la société requérante doit être écarté ; Sur l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts : Considérant que l'EURL DOUSSON n'assortit sa demande de décharge de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts d'aucun moyen ; que sa requête ne peut donc qu'être rejetée sur ce point ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL DOUSSON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles, après avoir fait partiellement droit à sa demande, a rejeté le surplus de ses conclusions ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, une somme au titre des frais exposés par l'EURL DOUSSON et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'EURL DOUSSON est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00261 2 19-01-03-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Commission départementale. 19-02-01-04-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Divers.

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