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10VE00887

CETATEXT000024661843 J0_L_2011_09_000001000887 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/18/CETATEXT000024661843.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 27/09/2011, 10VE00887, Inédit au recueil Lebon 2011-09-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00887 3ème Chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD GUIDET M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Alexandra A, demeurant ..., par Me Guidet, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704268 en date du 19 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la procédure de taxation d'office est entachée d'irrégularité ; qu'il n'est pas justifié par le service qu'elle aurait donné un mandat régulier à Me Meunier, avocat, pour suivre la procédure de contrôle ; que plusieurs courriers de cette procédure ont été réceptionnés par sa mère Mme B qui n'avait pas non plus été mandatée à cet effet ; qu'ainsi, ces documents ne lui ont pas été régulièrement notifiés ; que le montant des revenus d'origine indéterminée taxés entre ses mains sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales est exagéré ; que les crédits de 500 F du 11 août 1998, 800 F du 20 août 1998 et 1 550 F du 5 septembre 1998 ainsi que les versements en espèces à hauteur de 20 600 F en 1998 et 20 000 F pour 1999 correspondent à des versements de son concubin et ne sauraient donc constituer des revenus imposables ; qu'elle justifie de son concubinage par diverses attestations de proches et des versements effectués par la production des relevés bancaires correspondants ; que les autres crédits correspondent à des remboursements divers dans un cadre familial ou amical, soit dix-sept chèques pour un total de 11 663 F et trois dépôts en espèces pour un montant total de 5 000 F ; qu'elle justifie par la production de ses bulletins de salaire et une attestation de sa mère qu'elle a exposé des frais professionnels réels liés à l'utilisation du véhicule de sa mère pour se rendre quotidiennement sur le lieu de son travail situé à Bondoufle du mois de mars au mois de septembre 2000 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Berger susbstituant Me Guidet pour Mlle A ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il y a lieu, pour l'application des dispositions des articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, de considérer que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire ; que, par suite, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance du service en charge de cette procédure, celui-ci est, en principe, tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de cette procédure ; qu'en particulier, le mandataire doit en principe être destinataire des plis par lesquels le service notifie au contribuable, dans les conditions visées à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, les redressements qu'il entend affecter aux bases de l'imposition du contribuable et les réponses qu'il formule aux observations présentées, le cas échéant, par l'intéressé sur ces redressements ; que toutefois, l'expédition de tout ou partie des actes de la procédure d'imposition au domicile ou au siège du contribuable sera réputée régulière et faire courir les délais de réponse à ces actes s'il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l'un de ses préposés ; qu'en revanche, lorsque ce pli est retourné par le service des postes à l'administration fiscale, faute d'avoir été retiré dans le délai imparti, il appartient à celle-ci de procéder à une nouvelle notification des mêmes actes au mandataire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des documents produits par le ministre, que Mlle A a effectivement donné mandat à Me Meunier, avocat, par une lettre du 18 juin 2001, complétée le 28 juin 2001 à l'effet notamment de recevoir tout courrier durant la procédure de contrôle et d'y répondre ; que le ministre affirme sans être contredit que Me Meunier a régulièrement accusé réception de l'ensemble des courriers qui lui ont été envoyés par le vérificateur durant les opérations de contrôle ; Considérant, au surplus, que le vérificateur a également expédié l'ensemble des courriers directement à l'adresse communiquée par Mlle A, laquelle vivait alors au domicile de sa mère, Mme C ; que si l'accusé de réception de certains de ces courriers a été signé par Mme C, cette circonstance n'est pas de nature à rendre ces notifications irrégulières, en raison de leur lien de parenté ; que, par suite, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que la procédure de redressement contradictoire serait irrégulière au motif que ces courriers n'auraient pas été régulièrement notifiés ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée : Considérant que Mlle A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1998 à 2000 ; qu'à la suite de ce contrôle, le vérificateur a taxé d'office sur le fondement des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales divers crédits bancaires demeurés inexpliqués dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que s'agissant de sommes taxées d'office, il appartient au contribuable, en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, de démontrer l'exagération des bases d'imposition ; Considérant, en premier lieu, que s'agissant des crédits correspondant au dépôt d'un chèque de 800 F (121,95 euros) le 20 août 1998 et d'un chèque de 1 550 F (236,29 euros) le 5 septembre 1998, les documents bancaires produits par Mlle A permettent d'établir, malgré l'absence de production de la copie des chèques, qu'il existe une corrélation suffisante de date et de montant entre les débits constatés sur le compte bancaire de M. Courtois, concubin de la requérante durant les années vérifiées, et les crédits taxés ; que Mlle A est donc fondée à demander la réduction de sa base imposable d'un montant de 2350 F (358 euros) ; qu'en revanche, cette corrélation n'est pas démontrée pour le crédit d'un montant de 500 F (76,22 euros) le 11 août 1998 ; qu'ainsi, le caractère non imposable de ce dernier crédit n'est pas établi ; Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant des versements en espèces de 20 600 F (3 140,44 euros) pour 1998 et 20 000 F (3 048,98 euros) pour 1999, les copies de relevés bancaires produits ne permettent d'établir aucune corrélation avec des retraits en espèces qui auraient été opérés à son profit par son concubin ; que, par ailleurs, Mlle A n'apporte aucun commencement preuve de ce que les dix-sept chèques d'un montant total de 11 663 F (1 778,01 euros) encaissés en 1998 ainsi que les trois dépôts d'espèces d'un montant total de 5 000 F (762,24 euros) correspondraient à des remboursements de prêts ou d'avances consentis dans un cadre familial ou amical ; que la modicité des crédits en cause dont elle se prévaut ne saurait la dispenser d'apporter, sur ce point, la preuve qui lui incombe ; En ce qui concerne les traitements et salaires : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts applicable aux traitements et salaires : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en nature accordés : (...) 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales (...) La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, (...) elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) Les frais de déplacements de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels ; qu'il résulte de ces dispositions que les frais de transport qu'un contribuable expose pour se rendre à son lieu de travail ou en revenir ne peuvent être admis en déduction, alors même que la distance séparant son domicile de son lieu de travail ne dépasse pas quarante kilomètres, qu'à la condition qu'il justifie de leur réalité ; Considérant que si Mlle A fait valoir qu'elle a utilisé, durant les mois de mars à septembre 2000, un véhicule pour se rendre de son domicile, alors situé à Cachan (Val-de-Marne), à son lieu de travail situé à Bondoufle (Essonne), elle ne justifie pas de l'utilisation effective d'une voiture par la seule attestation de sa mère indiquant qu'elle aurait mis son véhicule à disposition de sa fille durant cette période en l'absence d'autres documents tels qu'une attestation de l'employeur ou les factures d'entretien du véhicule attestant du kilométrage parcouru ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le service a substitué la déduction forfaitaire de 10 % pour frais réels à la déduction opérée par la requérante sur la base du barème forfaitaire kilométrique publié par l'administration fiscale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait la somme de 358 euros (2350F) en base au titre de l'année 1998 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mlle A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu de l'année 1998 de Mlle A dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée est réduite de la somme de 358 euros. Article 2 : Mlle A est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de l'année 1998 correspondant à cette réduction des bases d'imposition. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de Mlle A et de sa demande devant le Tribunal administratif de Versailles est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE00887 2 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).

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