CETATEXT000024661845 J0_L_2011_09_000001001198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/18/CETATEXT000024661845.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 22/09/2011, 10VE01198, Inédit au recueil Lebon 2011-09-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01198 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE DELAGE Mme Hélène VINOT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010, présentée pour M. Hassan A, demeurant chez M. Meziani B, ..., par Me Delage ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903441 du 8 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, et que sa situation personnelle n'a pas été prise en compte ; que l'arrêté est entaché d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; qu'il méconnaît les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet du Val-d'Oise ne pouvait prendre une décision d'obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois à compter du 16 mars 2009 alors qu'il disposait d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 7 avril 2009 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain né le 13 novembre 1974, relève régulièrement appel du jugement en date du 8 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2009 du préfet du Val-d'Oise portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire national ; Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant que l'arrêté qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de 10 ans (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait résidé habituellement en France sur une période de dix ans ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait été tenu de soumettre sa demande pour avis à la commission du titre de séjour avant de la rejeter ; Considérant que M. A qui, d'ailleurs, ne produit aucun contrat de travail, n'apporte aucun élément tendant à établir qu'il aurait présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions de cet article ; Considérant, en tout état de cause, que M. A, à supposer qu'il réside sur le territoire national depuis 2001, ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance (...) ; Considérant que M. A, célibataire et sans charges de famille, ne démontre ni l'intensité et la stabilité de liens personnels qu'il aurait tissés en France, ni être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine ; qu'eu égard, notamment, aux conditions de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que, nonobstant la circonstance que M. A disposait d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 7 avril 2009, le préfet du Val-d'Oise a pu, sans entacher d'illégalité la décision contestée, faire obligation au requérant de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de l'arrêté contesté du 16 mars 2009 dont, en tout état de cause, l'article 4 abroge et remplace tout document de séjour ou administratif qui était en possession du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 mars 2009 ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction de même que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE01198 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.