CETATEXT000024661847 J0_L_2011_09_000001001285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/18/CETATEXT000024661847.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 22/09/2011, 10VE01285, Inédit au recueil Lebon 2011-09-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01285 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE GUILLON Mme Hélène VINOT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Kamel A, demeurant chez M. B Ammar ..., par Me Guillon ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0713529 du 11 février 2010 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de points du capital de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 6 janvier 2003, 8 mai 2005, 1er juin 2005, 8 mars 2006, 14 mars 2006, 22 octobre 2006 et 2 juillet 2007 ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points qui ont été retirés par ces décisions ; Il soutient que la réalité des infractions n'est pas établie ; qu'il n'a pas reçu les informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; - En ce qui concerne la réalité des infractions contestées : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route, de celles de l'article L. 225-1 du même code, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale et de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues par ces articles, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'eu égard aux mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A daté du 3 décembre 2007, extrait du système national du permis de conduire, et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, il doit être tenu pour établi que M. A a acquitté les amendes forfaitaires afférentes aux infractions constatées les 1er juin 2005, 8 mars et 14 mars 2006 et 2 juillet 2007, qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis à la suite de l'infraction constatée le 22 octobre 2006, et que M. A a fait l'objet de condamnations définitives, respectivement par la Cour d'appel de Paris et par la juridiction de proximité d'Asnières, à la suite des infractions constatées le 6 janvier 2003 et le 8 mai 2005 ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de réalité des infractions doit être écarté ; - En ce qui concerne la délivrance de l'information préalable : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; Considérant, en premier lieu, que le ministre chargé de l'intérieur produit pour les infractions constatées, respectivement, le 8 mars 2006 et 22 octobre 2006, un procès-verbal de contravention établi le jour même de l'infraction, qui précise la nature de l'infraction, mentionne que le contrevenant est susceptible de perdre des points, et comporte la mention selon laquelle le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , ainsi que la signature de l'intéressé, et soutient que les avis de contravention remis à M. A comportaient toutes les informations exigées par le code de la route ; que, si M. A conteste la conformité à ce code des avis de contravention, il n'apporte pas, en s'abstenant de produire les documents en cause, d'éléments permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; que, contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas de la combinaison des dispositions des articles L. 223-3 et L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route que l'intéressé devrait être informé des modalités d'accès au traitement automatisé des retraits de points ; que, dans ces conditions, l'administration apporte, pour ces infractions, la preuve qui lui incombe de la délivrance des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été dit, il est établi que M. A a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre de chacune des infractions constatées, respectivement, le 1er juin 2005, le 14 mars 2006 et le 2 juillet 2007 ; qu'il résulte tant de la copie des avis de contravention produits par le ministre que des mentions CNT CSA pour centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisée portées sur le relevé d'information intégral que ces infractions ont été constatées par radar automatique, sans interception du véhicule ; qu'ainsi, il découle du paiement des amendes forfaitaires que M. A a nécessairement reçu les avis de contravention correspondants ; qu'eu égard aux mentions dont ces avis doivent être revêtus, et en l'absence de tout élément de nature à établir que le requérant aurait été destinataire d'avis inexacts ou incomplets, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers M. A de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de ces amendes, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant, en troisième lieu, que si la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal, toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; qu'ainsi qu'il a été dit, il ressort des pièces du dossier que la réalité des infractions constatées le 6 janvier 2003 et le 8 mai 2005 est établie par des condamnations, devenues définitives, prononcées respectivement par la cour d'appel de Paris et par la juridiction de proximité d'Asnières ; que par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut en tout état de cause qu'être écarté, s'agissant des retraits de points intervenus à la suite des infractions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE01285 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.