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10VE01371

CETATEXT000024661849 J0_L_2011_09_000001001371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/18/CETATEXT000024661849.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 22/09/2011, 10VE01371, Inédit au recueil Lebon 2011-09-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01371 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C BENGHOZI M. Hubert LENOIR M. TERME Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002061 du 31 mars 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 3 mars 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. Nantharuban A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Le préfet soutient que : - c'est à tort que le tribunal a considéré qu'aucune décision portant refus de titre de séjour n'avait été prise à l'encontre de M. A alors que, par un arrêté du 15 janvier 2010, le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; - M. A ne pouvait prétendre être entré régulièrement en France même si la reconduite a été prononcée dans le cadre d'une remise effectuée en application des stipulations de l'article 16 du règlement CE n°343/2003 ; - M. B avait reçu une délégation régulière pour signer l'arrêté contesté. - cet arrêté était suffisamment motivé ; - de même, l'arrêté en cause respectait les stipulations des articles 3 et 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement CE n°343/2003 du 18 février 2003 pris pour l'a détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des Communautés européennes par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de M. Lenoir, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Terme, rapporteur public ; Considérant que M. Nantharuban A, ressortissant sri-lankais, est entré en France le 30 septembre 2007 et a formé une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2008, ce rejet étant confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 8 septembre 2009 ; que M. A a alors quitté la France pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne, pays dans lequel il n'était pas légalement admissible ; qu'en application de l'article 16-1.

  1. e)du règlement CE du 18 février 2003 précité, il a, le 3 mars 2010, été repris en charge par les autorités françaises à la demande des autorités britanniques ; que, par un arrêté du même jour, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ; que le préfet relève appel du jugement du 31 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) ; qu'il ressort de la lecture des pièces communiquées seulement en appel par le préfet qui n'est pas intervenu en première instance que, par un arrêté en date du 15 janvier 2010, le préfet du Val-de-Marne a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour portant la mention réfugié ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté précité au motif que celui-ci était intervenu sans que l'autorité administrative n'ait préalablement pris une décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de l'intéressé ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevé par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B, adjoint au chef du bureau des affaires administratives de la préfecture, a reçu, par un arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 12 janvier 2010, délégation de signature à effet de signer au nom du préfet les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il critique serait entaché d'incompétence ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté, qui se réfère au 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que l'intéressé est dépourvu de document transfrontière, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que si le préfet se limite à préciser que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droit de l'intéressé (e), et notamment à sa vie familiale il se réfère ainsi, en dépit du caractère succinct de la rédaction utilisée, à l'application au cas de M. A de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et est suffisamment motivé conformément aux exigences du II de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 16 du règlement CE n°343/2003 du 18 février 2003 : 1. L'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de : (...)
  2. e)Reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre État membre (...) ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) 3°) Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; Considérant, d'une part, que la reprise en charge par les autorités françaises d'un étranger en application des stipulations précitées de l'article 16 du règlement CE n°343/2003 du 18 février 2003 ne saurait avoir pour effet de régulariser les conditions de son entrée sur le territoire national et est, à elle seule, sans incidence sur sa situation au regard des règles régissant l'entrée et le séjour des étrangers en France ; Considérant, d'autre part, que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative puisse prendre une mesure de reconduite à la frontière, pour le cas où un étranger appartenant à l'une de ces catégories a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français prise depuis moins d'un an ; Considérant dès lors que le moyen soulevé par M. A et tiré de l'erreur de droit commise par le préfet en lui faisant application des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être rejeté ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A, célibataire et sans enfant, qui n'était présent en France que depuis 2007 et qui, au surplus, résidait depuis le début de l'année 2010 en Grande-Bretagne, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ordonnant sa reconduite à la frontière ; Considérant, enfin, que M. A, qui n'apporte aucun élément nouveau par rapport à ceux dont il a déjà fait état à l'appui de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il critique aurait été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 31 mars 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 3 mars 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. A ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 1002061 du 31 mars 2010 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil par M. A est rejetée. '' '' '' '' N°10VE01371 2 15-02-02 Communautés européennes et Union européenne. Portée des règles de droit communautaire et de l'Union européenne. Règlements communautaires. 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.

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