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10VE02228

CETATEXT000024661854 J0_L_2011_09_000001002228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/18/CETATEXT000024661854.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 27/09/2011, 10VE02228, Inédit au recueil Lebon 2011-09-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02228 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD SULLI M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mokrane A, demeurant ..., par Me Sulli, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0913828 en date du 28 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d'un an vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du deuxième mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision du 18 novembre 2009 a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle n'est pas suffisamment motivée ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de fait en mentionnant qu'il avait formulé sa demande de certificat de résidence le 6 juin 2009 au lieu du 6 juillet 2009 ; que la décision préfectorale est contraire aux stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi qu'à celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit depuis 2005 en concubinage avec une ressortissante algérienne en situation régulière avec laquelle il s'est marié le 2 août 2008 et qu'un enfant est né de cette union le 23 août 2010 ; qu'un frère et un cousin à lui résident régulièrement en France et qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche pour exercer en qualité de poseur de menuiserie ; qu'il ne remplit pas les conditions pour bénéficier du regroupement familial ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'une carte de résident et de celle portant obligation de quitter le territoire français ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Sulli, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, né le 13 novembre 1978, relève régulièrement appel du jugement en date du 28 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 15 septembre 2009 donnant délégation de signature à certains collaborateurs de Mme Arlette Magne, directrice des étrangers, et régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 18 septembre 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. Jean-Louis Cambedouzou, attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, pour signer les refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci ; qu'il n'est pas démontré que Mme Arlette Magne n'aurait pas été empêchée ou absente ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'en l'espèce, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A un certificat de résidence comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui résultent de l'examen particulier de la situation individuelle de celui-ci ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ; qu'en application des dispositions susrappelées, l'obligation de quitter le territoire français dont cette décision est assortie n'a, en revanche, pas à être motivée ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A fait valoir que le préfet a mentionné à tort dans l'arrêté du 18 novembre 2009 qu'il avait déposé sa demande de certificat de résidence le 6 juin 2009 au lieu du 6 juillet 2009 et que cette erreur aurait une incidence sur l'appréciation de la durée de vie commune entre les époux, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la demande même, que M. A a déposé sa demande de certificat de résidence auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis le 6 juin 2009 ; qu'en outre, et en tout état de cause, la légalité de la décision attaquée s'appréciant à la date à laquelle elle est prise et non à la date du dépôt du dossier, une erreur éventuelle sur la date de la demande de titre serait, en l'espèce, sans incidence ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5°) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France le 6 juin 2003 et a vécu en concubinage depuis la fin de l'année 2005, avec une ressortissante algérienne, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, avec laquelle il s'est marié le 2 août 2008 ; qu'ainsi, il entre dans la catégorie de ressortissants algériens qui peuvent, en vertu des dispositions de l'article 4 de l'accord précité, bénéficier d'un regroupement familial en qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France depuis au moins un an sous couvert d'un titre d'une durée de validité de plus d'un an ; qu'il ne peut, par suite, se prévaloir des dispositions de l'article 6-5° du même accord dans le champ d'application duquel il n'entre pas ; que la circonstance que sa demande de regroupement familial ne pourrait aboutir compte tenu des conditions de ressources et de logement à laquelle elle est subordonnée est sans incidence sur l'application de l'article 6-5° précité ; que si de son union est né un enfant le 23 août 2010, cette circonstance, postérieure à la date de l'arrêté contesté, est sans incidence sur la légalité de cette décision ; que, même si un frère et un cousin résident régulièrement en France, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches en Algérie, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent de son mariage, à la date à laquelle il a statué sur sa demande le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé alors même que celui-ci disposait d'une promesse d'embauche ; que, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé n'ont pas été méconnues ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, qui ne sont pas assorties de moyens spécifiques, ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 novembre 2009 ; que les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation ; qu'il y a lieu de rejeter également ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02228 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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