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10VE02238

CETATEXT000024661856 J0_L_2011_09_000001002238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/18/CETATEXT000024661856.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 22/09/2011, 10VE02238, Inédit au recueil Lebon 2011-09-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02238 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE DUFOUR Mme Hélène VINOT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nicolas A, demeurant ..., par Me Dufour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0712250 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 S en date du 3 août 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble de la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision précitée ; 2°) d'annuler la décision 48 S du 3 août 2007 invalidant son permis de conduire, ensemble de la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer douze points au capital de son permis de conduire, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient qu'il n'a pas reçu l'information préalable exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que la réalité des infractions n'est pas établie ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; - Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen, s'agissant de la légalité des retraits de points intervenus à la suite des infractions constatées les 3 juillet 2003 (2 points), 18 mai 2004 (1 point) et 3 septembre 2004 (2 points) : Considérant que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; Considérant que, pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que la mention du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; Considérant que, s'il résulte des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A que ce dernier a acquitté les amendes forfaitaires afférentes aux infractions susmentionnées, le ministre chargé de l'intérieur n'établit pas que le formulaire employé par l'agent verbalisateur aurait été conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; qu'à défaut, pour l'administration, d'apporter la preuve de ce que l'information délivrée à M. A aurait satisfait aux dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ce dernier est fondé à soutenir que les décisions par lesquelles le ministre a retiré des points du capital de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 3 juillet 2003, 18 mai 2004 et 3 septembre 2004 sont entachées d'illégalité ; - Sur la légalité des retraits de points intervenus à la suite des infractions constatées les 5 septembre 2003, 29 juin 2006 et 14 octobre 2006 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que le ministre de l'intérieur a versé au dossier le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, extrait du système national du permis de conduire ; qu'eu égard aux mentions de ce document et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, il doit être tenu pour établi que M. A a payé les amendes forfaitaires émises à la suite des infractions constatées le 5 septembre 2003 et le 29 juin 2006 ; que, par ailleurs, il résulte des pièces versées au dossier que, par ordonnance pénale du 29 novembre 2006 devenue définitive, le Tribunal de grande instance de Paris a déclaré M. A coupable de faits de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique commis le 14 octobre 2006, et l'a condamné à quatre mois de suspension de son permis de conduire ; que, par suite, la réalité desdites infractions est établie par application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route ; Considérant, en second lieu, d'une part, qu'en ce qui concerne chacune des infractions constatées le 5 septembre 2003 et le 29 juin 2006, l'administration a produit le procès-verbal établi par l'agent de la police judiciaire et revêtu de la signature de l'intéressé, mentionnant que la carte de paiement et l'avis de contravention ont été remis au contrevenant, ces derniers documents étant établis sur les modèles du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) qui comportent les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'information préalable ne peut qu'être écarté, s'agissant des retraits de points consécutifs auxdites infractions ; Considérant, d'autre part, que lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; qu'ainsi qu'il a été dit, il ressort des pièces du dossier que la réalité de l'infraction constatée le 14 octobre 2006, constituée par la conduite d'un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique, est établie par une condamnation, devenue définitive, prononcée le 29 décembre 2006 par le Tribunal de grande instance de Paris ; que, par suite, le défaut de délivrance de l'information préalable n'est, en tout état de cause, pas de nature à entacher d'irrégularité le retrait de points intervenu à la suite de cette infraction ; - Sur la légalité de la décision 48 S du 3 août 2007 invalidant le permis de conduire de M. A, ensemble de la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision ; Considérant qu'eu égard à l'annulation, prononcée par le présent arrêt, des décisions portant retraits de points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 3 juillet 2003, 18 mai 2004 et 3 septembre 2004, le solde du capital des points affectés au permis de conduire du requérant n'est pas nul ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision 48 S du 3 août 2007 en tant que le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire, ensemble celle de la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision ; - Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'administration reconnaisse à M. A le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le bénéfice des points qui avaient été retirés par les décisions portant retrait de points intervenues à la suite des infractions constatées les 3 juillet 2003 (2 points), 18 mai 2004 (1 point) et 3 septembre 2004 (2 points), aux dates respectives desdites décisions de retraits de points, et de reconstituer, en conséquence, le capital de points attaché au permis de conduire de M. A ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 juin 2010 est annulé. Article 2 : La décision 48 S du 3 août 2007 du ministre de l'intérieur est annulée en tant qu'elle invalide le permis de conduire de M. A, ensemble la décision implicite du ministre rejetant le recours gracieux dirigé contre cette décision. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le bénéfice des points qui avaient été retirés par les décisions portant retraits de points intervenues à la suite des infractions constatées les 3 juillet 2003 (2 points), 18 mai 2004 (1 point) et 3 septembre 2004 (2 points), aux dates respectives desdites décisions de retraits de points , et de reconstituer, en conséquence, le capital de points attaché au permis de conduire de M. A. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10VE02238 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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