CETATEXT000024661858 J0_L_2011_09_000001002253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/18/CETATEXT000024661858.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 27/09/2011, 10VE02253, Inédit au recueil Lebon 2011-09-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02253 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD LISITA M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Adama A, domicilié chez M. B, ..., par Me Lisita, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0912762 en date du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet du Val-d'Oise n'a pas saisi la commission du titre de séjour, en violation de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne prenant pas en compte sa présence en France depuis dix ans qui constitue un motif exceptionnel d'admission au séjour ; qu'il dispose, par ailleurs, d'une promesse d'embauche pour exercer en qualité d'enduiseur ravaleur ; qu'ont été également méconnues les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est bien intégré dans la société française, notamment professionnellement, et qu'il n'a plus d'attaches au Sénégal, son pays d'origine ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, pour les mêmes raisons, elle est contraire aux dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal (ensemble trois annexes et une déclaration) signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord (ensemble deux annexes), signé à Dakar le 25 février 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant sénégalais, né le 7 juin 1976, relève régulièrement appel du jugement en date du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales ; qu'aux termes des stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention salarié s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / Soit la mention vie privée et familiale s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ; Considérant que dans la mesure où l'épouse et le fils du requérant résident au Sénégal, M. SACKO ne justifie pas de motifs exceptionnels justifiant la délivrance, à titre exceptionnel, d'un titre de séjour vie privée et familiale , en supposant même qu'il résiderait habituellement en France depuis dix ans, ce qu'il n'établit pas ; que, par ailleurs, le métier d'enduiseur ravaleur ne figurant pas sur la liste mentionnée à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, le préfet du Val-d'Oise pouvait légalement rejeter sa demande de délivrance d'un titre de séjour exceptionnel en qualité de salarié ; que le préfet n'a donc pas commis d'illégalité en rejetant la demande de titre de séjour à titre exceptionnel présentée par M. A ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'en l'espèce, à la date de la décision attaquée, M. A, âgé de trente-trois ans, vivait seul en France ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Sénégal où il a vécu pendant vingt-quatre ans et où vivent son épouse et son enfant ainsi qu'il a été dit précédemment ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les stipulations et dispositions précitées n'ont pas été méconnues ; Considérant, en troisième lieu, que M. A ne justifiant pas qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, si en vertu du dernier alinéa de l'article L. 313-14 du même code : L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France de puis plus de dix ans , M. A indique lui-même qu'il serait entré en France le 25 décembre 2000 où, dès lors, il ne résidait pas depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré par M. A de ce que le préfet du Val-d'Oise était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour en vertu des dispositions précitées ne peut être accueilli ; Considérant, en quatrième lieu, que le refus de titre de séjour n'étant entaché d'aucune illégalité, doit, par voie de conséquence, être écarté le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire serait irrégulière à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 octobre 2009 ; que les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation ; qu'il y a lieu de rejeter également ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02253 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.