CETATEXT000024661860 J0_L_2011_09_000001002270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/18/CETATEXT000024661860.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 27/09/2011, 10VE02270, Inédit au recueil Lebon 2011-09-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02270 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD WEYL M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mouloud A, demeurant chez M. B, ..., par Me Weyl, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001728 en date du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2010 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Il soutient que la décision du 1er février 2010 est entachée d'incompétence, de détournement de pouvoir, de détournement de procédure, de défaut de motifs ou de motifs manifestement inexacts ; que, par ailleurs, le Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'arrêté ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le Sahara occidental, territoire dont il est originaire, figure au nombre des territoires non autonomes et que la population sahraouie est victime d'une répression particulièrement brutale, soumise à des arrestations, des procès non conformes aux principes fondamentaux, à des tortures et des brutalités de la part des autorités marocaines ; que cette situation est d'ailleurs constatée par de nombreux observateurs internationaux et que la situation s'est encore dégradée depuis le 6 novembre 2009, date à laquelle le roi du Maroc a prononcé un discours proclamant la plus grande fermeté envers tous les sahraouis défendant l'indépendance du Sahara occidental ; qu'il a saisi l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides d'une demande de réexamen de sa situation au regard de l'asile ; qu'il justifie de son militantisme par divers documents ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, né le 7 décembre 1983, relève régulièrement appel du jugement en date du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2010 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur la légalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté du 1er février 2010 est signé par Mme Béatrice Mouton, directrice de la citoyenneté et des libertés publiques à la préfecture des Hauts-de-Seine, qui a reçu délégation de signature par arrêté du 30 décembre 2009, publié au bulletin d'informations administratives numéro 23 bis du 29 décembre 2009 au 30 décembre 2009, l'habilitant à signer au nom du préfet les décisions relatives au titre de séjour et aux obligations de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir, de détournement de procédure, de défaut de motifs ou de motifs manifestement inexacts, il n'assortit pas ces allégations de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire qui ne fixent pas, par elles-mêmes, le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'en l'espèce, M. A soutient qu'il milite au sein du Front Polisario pour l'indépendance du Sahara Occidental ; qu'outre des documents à caractère général sur la situation des militants sahraouis au Maroc, il fournit une attestation de la représentation du Front Polisario en France du 3 mars 2010 qui confirme son militantisme et une attestation du secrétaire général de l'Association française d'amitié et de solidarité avec les peuples d'Afrique du 4 mars 2010 attestant également de son militantisme ; qu'au vu de ces documents, M. A doit être regardé comme établissant qu'il encourrait personnellement des risques en cas d'éloignement à destination du Maroc ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er février 2010 qu'en tant que cette décision fixe le Maroc comme pays de destination ; DECIDE : Article 1er : L'arrêté en date du 1er février 2010 est annulé en tant qu'il fixe le Maroc comme pays à destination duquel M. A pourra être éloigné. Article 2 : Le jugement n° 1001728 du 15 juin 2010 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel et de la demande devant le Tribunal administratif de Versailles de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE02270 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.