CETATEXT000024661862 J0_L_2011_09_000001002428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/18/CETATEXT000024661862.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 22/09/2011, 10VE02428, Inédit au recueil Lebon 2011-09-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02428 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE SAMSON Mme Hélène VINOT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Sébastien A demeurant ..., par Me Samson ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805726 du 20 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant retrait de points suite aux infractions constatées les 28 décembre 2004 (3 points), 19 janvier 2005 (4 points), 1er mai 2006 (1 point) et 26 mai 2007 (4 points) ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; Il soutient que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles est recevable, car il s'est trouvé dans l'impossibilité de produire les décisions attaquées et a justifié des diligences accomplies afin d'en obtenir la communication ; que ces décisions ne sont pas motivées ; que la réalité des infractions n'est pas établie ; que l'information préalable ne lui a pas été délivrée ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 20 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant retrait de points suite aux infractions constatées les 28 décembre 2004 (3 points), 19 janvier 2005 (4 points), 1er mai 2006 (1 point) et 26 mai 2007 (4 points) ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ; qu'en vertu de ces dispositions, le titulaire du permis de conduire qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir communication ; Considérant qu'il ressort des mentions non contestées du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire, daté du 5 juin 2008, joint à la demande de M. A, que le pli adressé le 8 avril 2008 au requérant, notifiant le retrait de points consécutif à l'infraction constatée le 26 mai 2007, récapitulant les retraits de points antérieurs et constatant l'invalidité du permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nul, a été retourné à l'administration avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée (NPAI) ; que, par ailleurs, il ressort des pièces versées au dossier, et n'est pas contesté, que le 9 juin 2008, M. A a, par voie de télécopie, demandé au service du fichier national des permis de conduire de lui communiquer la copie des décisions contestées ; qu'ainsi M. A justifiait, à la date du jugement contesté, tant de l'impossibilité de produire les décisions contestées que des diligences qu'il avait accomplies pour en obtenir la communication ; qu'en rejetant sa demande comme étant irrecevable, au motif que M. A n'aurait pas produit la preuve des diligences accomplies pour obtenir la communication des décisions contestées, le Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit ; que, par suite, le jugement contesté doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande de M. A ; - En ce qui concerne l'infraction du 28 décembre 2004 et celle du 19 janvier 2005, sur le moyen tiré du défaut d'information préalable et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 susvisés du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'il résulte des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; Considérant, d'une part, que la circonstance que les renseignements relatifs à l'état civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire de M. A figurent sur le procès-verbal de l'infraction constatée le 28 décembre 2004 n'est pas de nature, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, à démontrer que le requérant, qui n'a pas acquitté l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, s'est vu remettre un document comportant l'information requise ; que, d'autre part, en l'absence d'éléments quant à l'identité de la personne ayant refusé de signer le procès-verbal de l'infraction constatée le 19 janvier 2005 et compte tenu de ce que M. A n'a pas acquitté l'amende forfaitaire y afférente, le ministre n'est pas davantage fondé à soutenir que le requérant aurait nécessairement pris connaissance du contenu de ce procès-verbal, ni, par suite, qu'il devrait être regardé comme ayant reçu une carte de paiement et un avis de contravention comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré respectivement 3 et 4 points au capital de son permis de conduire, à la suite des infractions constatées le 28 décembre 2004 et le 19 janvier 2005, sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière ; que ces décisions doivent être annulées ; - En ce qui concerne les infractions constatées le 1er mai 2006 et le 25 mai 2007 : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale et de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues par ces articles que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis à raison de chacune des infractions en cause, devenu définitif ; qu'en l'absence de tout élément avancé par M. A de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne chacune des infractions en cause, le ministre de l'intérieur a produit le procès-verbal de contravention sur lequel figure le nom et l'adresse du requérant et le numéro de son permis de conduire, qui mentionne la qualification de l'infraction et l'information suivant laquelle un retrait de points est encouru ; que ces procès verbaux comportent également la signature de M. A sous la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , ces derniers documents étant établis sur les modèles du centre d'enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) qui comportent les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; Considérant que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions en cause sont, à supposer même établie l'absence alléguée de la lettre prévue par les dispositions précitées de l'alinéa 3 de l'article L. 223-3 du code de la route, révélées par les énoncés du relevé intégral d'information ; que, pour chacune de ces infractions, ce document précise la qualification de l'infraction, les circonstances dans lesquelles elle a été constatée et celles qui en établissent la réalité, ainsi que le nombre de points retirés ; que les procès-verbaux de contravention correspondants, produits par le ministre de l'intérieur, précisent également les circonstances de fait afférentes à chaque infraction ainsi que les textes la qualifiant et la réprimant, conformément aux dispositions de l'article A. 37-3 du code de procédure pénale ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les retraits de points de son permis de conduire consécutifs à ces infractions seraient insuffisamment motivés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé, respectivement, au retrait de trois et de quatre points du capital de son permis de conduire, à la suite des infractions constatées le 28 décembre 2004 et le 19 janvier 2005 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0805726 du Tribunal administratif de Versailles du 20 juillet 2010 est annulé. Article 2 : Les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé, respectivement, au retrait de trois et de quatre points du permis de conduire de M. A, à la suite des infractions constatées le 28 décembre 2004 et le 19 janvier 2005, sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10VE02428 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.