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10VE03261

CETATEXT000024661865 J0_L_2011_09_000001003261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/18/CETATEXT000024661865.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 22/09/2011, 10VE03261, Inédit au recueil Lebon 2011-09-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03261 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C M. Hubert LENOIR M. TERME Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, le 7 octobre 2010, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005614 du 31 août 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 26 août 2010 décidant la reconduite à la frontière de M.Vitali A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Le préfet soutient que : - l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; - M. A ne pouvait pas se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de retour n'est pas contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de M. Lenoir, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Terme, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant moldave, est entré en France le 21 juillet 2010 sans être en possession d'un visa d'entrée ou d'un titre de séjour ; que, par un arrêté en date du 26 août 2010, le PREFET DE L'ESSONNE a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ; que le préfet relève appel du jugement du 31 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal Administratif de Versailles a annulé, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; Considérant que l'arrêté contesté, qui se réfère au 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ; que si le préfet se limite à préciser que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie familiale il se réfère ainsi, à l'application au cas de M. A de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et est suffisamment motivé conformément aux exigences du II de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; que, par suite, le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal Administratif de Versailles a annulé pour motivation insuffisante l'arrêté précité ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevé par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande ; Considérant que M. A a fait valoir, devant le premier juge, que la lecture de l'arrêté attaqué ne permettait pas de déterminer si son signataire avait compétence pour prendre cet acte ; qu'effectivement, compte tenu de son absence de lisibilité sur ce point, la copie produite en première instance de l'arrêté en question ne permet pas d'identifier son auteur ; qu'en appel, le PREFET DE L'ESSONNE, qui n'était pas intervenu devant le premier juge, n'a communiqué aucun document permettant de procéder de manière certaine à cette identification et n'a aucunement répondu au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte soulevé par M. A en première instance ; que, par suite, le préfet ne démontre pas que l'arrêté du 26 août 2010 a été signé par un fonctionnaire ayant reçu régulièrement délégation à cet effet ; que, dès lors, M. A était fondé à se prévaloir de l'incompétence de l'auteur de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière à l'appui de sa demande d'annulation de cet acte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement du 31 août 2010, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 26 août 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. Vitali A ; D E C I D E Article 1er : La requête du PREFET DE L'ESSONNE est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03261 2 335-03-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité externe.

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