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10VE03534

CETATEXT000024661872 J0_L_2011_09_000001003534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/18/CETATEXT000024661872.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 22/09/2011, 10VE03534, Inédit au recueil Lebon 2011-09-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03534 5ème chambre plein contentieux C Mme COROUGE GUILLON Mme Elise COROUGE Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jacky A demeurant ..., par Me Guillon ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0711005 du 16 septembre 2010 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant retrait de points de son permis de conduire suite aux infractions constatées les 11 avril 2001 (3 points), 28 octobre 2002 (2 points), 25 mai 2005 (2 points), 29 octobre 2005 (3 points) et 15 novembre 2006 (6 points), ensemble la décision 48 S du 31 août 2007 portant invalidation de son permis de conduire ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; Il soutient que le procès-verbal relatif à l'infraction du 25 mai 2005 ne fait aucunement référence à une perte de points sur son permis de conduire et qu'il n'est pas signé ; que, concernant l'infraction du 15 novembre 2006, il n'a reçu qu'une information orale portant seulement sur le nombre de points susceptibles d'être retirés et que l'information reçue est incomplète ; que le défaut de paiement des amendes forfaitaires consécutives aux infractions des 11 avril 2001, 28 octobre 2002 et 25 mai 2005 n'est pas contesté par l'administration et que cela suffit à justifier l'annulation de l'acte attaqué ; qu'aucun titre exécutoire n'a été émis concernant ces infractions ; que l'administration doit apporter la preuve du paiement de l'amende forfaitaire, de l'émission d'un titre exécutoire, de l'exécution d'une composition pénale ou d'une condamnation devenue définitive ; que l'existence d'une infraction n'est qu'un fait matériel commis par une personne présumée innocente dont la verbalisation ne peut entraîner une sanction judiciaire ou administrative sans méconnaître les droits de la défense au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 : - le rapport de Mme Corouge, présidente, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 16 septembre 2010 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 S portant invalidation de son permis de conduire, ensemble de cinq décisions ministérielles portant au total retrait de seize points de son permis de conduire, en faisant valoir que la réalité des infractions constatées les 11 avril 2001, 28 octobre 2002 et 25 mai 2005 n'est pas établie et qu'en ce qui concerne les infractions des 25 mai 2005 et 15 novembre 2006, l'administration n'apporte pas la preuve de la délivrance de l'information préalable requise ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral que M. A a acquitté, pour les infractions des 11 avril 2001, 28 octobre 2002 et 25 mai 2005, l'amende forfaitaire ; qu'eu égard aux mentions de ce document et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, le moyen tiré de ce que la réalité des trois infractions en cause n'est pas établie doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que, toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réalité de l'infraction du 15 novembre 2006 (6 points) est établie par une condamnation, devenue définitive, prononcée le 15 février 2007 par le président du Tribunal de grande instance de Paris ; que par suite le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait des points correspondant à ladite infraction ; Considérant que l'administration verse aux débats un avis de contravention revêtu de la signature de M. A et le procès-verbal de l'infraction du 25 mai 2005 (2 points) constatée au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A 37-4 du code de procédure pénale ; que, si le requérant fait valoir que ces deux documents ne comportent pas l'ensemble des mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, il ressort des mentions du relevé d'information intégral que l'intéressé s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire ; qu'il doit par suite être regardé comme ayant au préalable pris connaissance de l'avis de contravention lequel comporte l'ensemble des informations dont la délivrance est requise ; Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; Considérant que, compte tenu des garanties accordées à l'auteur de l'infraction et bien que le retrait de points soit prononcé par une autorité administrative, l'ensemble des dispositions du code de la route relatives au permis à points doit être regardé comme respectant les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que lesdites dispositions seraient contraires à ladite convention doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président désigné a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE03534 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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