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10VE03946

CETATEXT000024661881 J0_L_2011_09_000001003946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/18/CETATEXT000024661881.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 27/09/2011, 10VE03946, Inédit au recueil Lebon 2011-09-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03946 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD LEVY M. Gabriel TAR M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative de Versailles, présentée pour M. Abdoulaye A, demeurant chez Mme Wopa B ..., par Me Levy, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002609 du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2010 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me Levy, son avocat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que sa requête est recevable du fait de sa demande d'aide juridictionnelle ; que le refus de séjour attaqué est insuffisamment motivé ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il méconnaît les dispositions des articles R. 311-1 et R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'il statue sur son cas en absence de demande expresse émanant de lui ; qu'il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 24 novembre 2009 ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que la décision faisant obligation de quitter le territoire français se fonde sur un refus de séjour illégal : qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il devait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne peut en conséquence faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 : - le rapport de M. Tar, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant ivoirien né le 3 avril 1968, relève régulièrement appel du jugement du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 12 mars 2010 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte les éléments de droit, à savoir le visa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 11° de l'article L. 313-11 de ce code et de la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 des métiers ouverts aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre état partie de l'espace économique européen ou à la confédération Suisse et les éléments de fait, à savoir l'absence de contrat de travail et de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels et les avis rendus par le médecin inspecteur de santé publique, qui le fondent ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des propres écritures de M. A qu' au vu de la durée de sa présence en France, de son intégration, de la possibilité d'exercer une activité professionnelle, il a déposé un dossier auprès des services préfectoraux par l'intermédiaire du collectif des sans papiers, des syndicats et des associations qui le soutenaient, en vu de l'obtention d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces versées au soutien de la requête que des pièces ont été fournies par M. A pour constituer ce dossier de demande ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines ne pouvait légalement lui refuser un titre de séjour, faute d'avoir été saisi d'une demande émanant de lui ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; qu'en l'espèce il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 33 ans, où résident encore ses parents et ses frères et soeurs ; que dans ses conditions, le refus de séjour attaqué ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, M. A , qui ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 24 novembre 2009 relative à l'admission au séjour à titre humanitaire et exceptionnelle, qui ne présente aucun caractère réglementaire, n'est pas fondé à soutenir que ce refus de séjour ou la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou encore qu'il devait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de ces dispositions et ne pouvait donc faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en cinquième lieu, que, pour les motifs sus évoqués, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé à M. A la délivrance du titre sollicité, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas que le refus de séjour attaqué serait illégal ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français se fonderait sur une décision illégale doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 mars 2010 ; que les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation ; qu'il y a lieu de rejeter également ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03946 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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