← France

11VE01102

CETATEXT000024661883 J0_L_2011_09_000001101102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/18/CETATEXT000024661883.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 22/09/2011, 11VE01102, Inédit au recueil Lebon 2011-09-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01102 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C VITEL M. Hubert LENOIR M. TERME Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mamady A, demeurant chez M. Traore B ..., par Me Vitel, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100868 du 22 février 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2011 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il a été pris méconnaissance de l'article 7 de la directive 2008/115/CE prévoyant de laisser un délai pour le départ volontaire de l'étranger concerné ; - l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît le droit communautaire ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de M. Lenoir, magistrat désigné, - les conclusions de M. Terme, rapporteur public, - et les observations de Me Ekello substituant Me Vitel pour M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant malien, a fait l'objet, le 17 février 2011, d'un arrêté pris par le préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ; que M. A relève appel du jugement en date du 22 février 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision du 26 janvier 2011 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 7, relatif au départ volontaire , de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée :

  1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (...)
  2. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ; Considérant, d'une part, que l'article 7 précité énonce des obligations en des termes non équivoques, qui ne sont assorties d'aucune condition et ne sont subordonnées dans leur exécution ou dans leurs effets à l'intervention d'aucun acte des institutions de l'Union européenne ou des États membres, qui prévoient que doit être laissé un délai approprié pour permettre à un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement de quitter volontairement le territoire national ; que ces dispositions sont susceptibles d'être directement invoqués et de faire ainsi l'objet d'une application directe au bénéfice de l'étranger ayant fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant, d'autre part, qu'aussi longtemps que n'ont pas été fixés, conformément à ce que prévoient les dispositions du 7 de l'article 3 de la directive susvisée, les critères objectifs sur la base desquels doit être appréciée l'existence d'un risque de fuite , la faculté prévue par le paragraphe 4 de l'article 7 dans une telle hypothèse de fixer un délai inférieur à sept jours ou de ne pas accorder de délai de départ volontaire n'est pas, en l'absence de transposition, susceptible d'être mise en oeuvre directement par les autorités administratives ; Considérant, dès lors, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté le moyen invoqué par M. A à l'encontre de l'arrêté du 17 février 2001, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée, au motif que lesdites dispositions n'avaient pas d'effet direct devant la juridiction administrative ; que, par ailleurs, il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que celui-ci ne comportait pas la mention du délai dont dispose le ressortissant d'un pays tiers en application de ces dispositions pour quitter volontairement le territoire national et méconnaît en conséquence l'obligation faite à l'autorité administrative par la directive précitée de prévoir un délai approprié pour permettre à un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement de quitter volontairement le territoire national ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation dudit arrêté du 26 janvier 2011 ; Sur la demande d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que le préfet de l'Essonne procède au réexamen de la situation de M. A ; qu'il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à ce nouvel examen dans un délai de un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 1100868 du 22 février 2011 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 17 février 2011 du préfet de l'Essonne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Il est mis à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 11VE01102 2 15-02-04 Communautés européennes et Union européenne. Portée des règles de droit communautaire et de l'Union européenne. Directives communautaires. 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.