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11VE02287

CETATEXT000024661890 J0_L_2011_09_000001102287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/18/CETATEXT000024661890.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 27/09/2011, 11VE02287, Inédit au recueil Lebon 2011-09-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02287 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LELIÈVRE M. Hubert LENOIR M. TERME Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 17 juin 2011, présentée pour M. Karatwé A, demeurant ..., par Me Lelièvre, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103482 du 18 mai 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir, à tout le moins en tant qu'il mentionne le pays à destination duquel il devra être reconduit ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - cet arrêté méconnaît l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 dans la mesure où il n'a pas pu utiliser effectivement le délai de 7 jours prévu par ce texte puisqu'il était placé en détention ; - le préfet a méconnu son droit à mener une vie privée et familiale normale tel qu'il est prévu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il devait rester en France pour suivre un traitement médical ; - le préfet a méconnu l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il encourt un risque grave en cas de retour dans son pays ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de M. Lenoir, magistrat désigné, - les conclusions de M. Terme, rapporteur public, - et les observations de Me Lelièvre, pour M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant de la République Démocratique du Congo, a fait l'objet, le 28 avril 2011, d'un arrêté pris par le préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ; que le requérant relève appel du jugement en date du 18 mai 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Au fond et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 7 relatif au départ volontaire de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée :

  1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (...)
  2. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ; Considérant, d'une part, que l'article 7 précité énonce des obligations en des termes non équivoques, qui ne sont assorties d'aucune condition et ne sont subordonnées dans leur exécution ou dans leurs effets à l'intervention d'aucun acte des institutions de l'Union européenne ou des Etats membres, qui prévoient que doit être laissé un délai approprié pour permettre à un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement de quitter volontairement le territoire national ; que, dès lors, ces dispositions sont susceptibles d'être directement invoquées et de faire ainsi l'objet d'une application directe au bénéfice de l'étranger ayant fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que le préfet du Val-d'Oise, qui n'a produit aucune observation tant en première instance qu'en appel, n'a invoqué aucun motif justifiant qu'il soit dérogé à l'obligation ainsi instituée par la directive susvisée ; qu'en tout état de cause, et aussi longtemps que n'ont pas été fixés, conformément à ce que prévoient les dispositions du 7 de l'article 3 de cette même directive, les critères objectifs sur la base desquels doit être appréciée l'existence d'un risque de fuite ou du caractère dangereux pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale de l'étranger faisant l'objet de la décision d'éloignement, la faculté prévue par le paragraphe 4 de l'article 7 dans une telle hypothèse de fixer un délai inférieur à sept jours ou de ne pas accorder de délai de départ volontaire n'est pas, en l'absence de transposition, susceptible d'être mise en oeuvre directement par les autorités administratives ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, M. A était placé en détention lorsque lui a été notifié l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et que cette détention a été maintenue jusqu'au 28 juillet 2011 ; que si cet arrêté mentionnait bien que l'intéressé disposait d'un délai de 7 jours à compter de sa notification pour quitter volontairement le territoire national, une telle mention ne pouvait avoir un caractère approprié à la situation du requérant, au sens de la directive précitée, que s'il était précisé, dans ledit arrêté, que le délai en question ne commençait à courir qu'à compter de sa remise en liberté ; qu'en l'absence d'une telle mention, M. A est fondé à soutenir qu'il n'a pu être mis à même de bénéficier de la faculté de quitter librement le territoire national prévue par l'article 7 précité de la directive du 16 décembre 2008 et, par suite, à invoquer la méconnaissance de ladite directive à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 avril 2011 ; Considérant, par suite, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme demandée par ce dernier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 1103482 du 18 mai 2011 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 28 avril 2011 du préfet du Val-d'Oise sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 11VE02287 2 15-02-04 Communautés européennes et Union européenne. Portée des règles de droit communautaire et de l'Union européenne. Directives communautaires. 15-05-045 Communautés européennes et Union européenne. Règles applicables. 15-05-045-07 Communautés européennes et Union européenne. Règles applicables. 335-03-01-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité externe. Procédure.

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