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10PA03012

CETATEXT000024661926 J1_L_2011_09_000001003012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/19/CETATEXT000024661926.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 23/09/2011, 10PA03012, Inédit au recueil Lebon 2011-09-23 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03012 7ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE ROCHE M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2010, présentée par PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0916327 du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 4 septembre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Hamidou A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2011 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me Roche, pour M. A ; Considérant que par arrêté du 4 septembre 2009, le PREFET DE POLICE a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, ressortissant malien, a fait obligation à celui-ci de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; qu'aux termes de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, il appartient à l'autorité administrative de vérifier s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que, dans cette hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; Considérant que pour annuler l'arrêté du 4 septembre 2009, le Tribunal administratif de Paris a estimé que le PREFET DE POLICE a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A, au regard des dispositions précitées de l'article L.313-14, dès lors que ce dernier justifie d'une activité professionnelle depuis le mois de juillet 2002 au sein du même établissement ainsi que d'une présence continue sur le territoire depuis l'année 2001, et qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinier ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'emploi de cuisinier qu'il souhaite exercer ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté susmentionné pour l'Île-de-France ; que les autres éléments dont fait état M. A ne sont pas constitutifs, par eux-mêmes, de circonstances exceptionnelles d'admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que c'est par suite à tort que le Tribunal administratif de Paris a considéré que l'arrêté du 4 septembre 2009 du PREFET DE POLICE était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la situation de M. A ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant en première instance qu'en appel ; Considérant que l'arrêté attaqué mentionne que M. A, selon ses déclarations, est entré en France le 15 novembre 2005 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, d'une part, ainsi que le reconnaît d'ailleurs le PREFET DE POLICE, cette date correspond à celle de la demande de titre de séjour, M. A demeurant en réalité sur le territoire national depuis 2001, et que d'autre part, cette même date n'est pas celle dont l'intéressé s'est prévalu dans ses déclarations ; qu' il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de fait ; qu'il n'est pas établi, dans ces conditions, que cette erreur de fait a été sans incidence sur l'appréciation portée par le PREFET DE POLICE sur la situation de l'intéressé au regard notamment de son droit à mener une vie privée et familiale normale ; que pour ce seul motif, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PRÉFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 septembre 2009 ; Sur l'injonction prononcée par le tribunal: Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté du 12 février 2009 ci-avant retenu, qui est le seul qui apparaisse fondé et qui n'implique pas nécessairement que le préfet délivre une carte de séjour temporaire à M. A, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris lui a enjoint de délivrer un tel titre de séjour à l'intéressé ; que l'illégalité entachant l'arrêté du 12 février 2009 implique seulement que le PREFET DE POLICE réexamine la situation de M. A et lui délivre, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte ; qu'il y a lieu, dès lors, de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0916327 en date du 12 mai 2010 est annulé en tant qu'il a enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer un titre de séjour à M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE POLICE est rejeté. Article 3 : Il est enjoint au PREFET DE POLICE de réexaminer la situation de M. A au regard de son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Le PREFET DE POLICE tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 4 : L'État versera à M. A une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 4 N° 10PA03012 4 335-05 Étrangers. Réfugiés et apatrides.

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