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10PA03531

CETATEXT000024661928 J1_L_2011_09_000001003531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/19/CETATEXT000024661928.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 29/09/2011, 10PA03531, Inédit au recueil Lebon 2011-09-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03531 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ TOURE LASSINA M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2010, présentée pour Mme Brigitte A épouse B, demeurant ..., par Me Toure ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708257/2-1 du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme C ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Sur les conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme C ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée SEGAM, dont Mme A, épouse C, était associée à concurrence de 50 %, l'administration a constaté que la société avait émis des chèques au profit de Mme A sans que les sommes correspondantes puissent être rattachées à des salaires ou à d'autres charges de l'entreprise ; qu'elle a par suite imposé ces versements entre les mains de Mme A dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en tant que rémunérations occultes, sur le fondement des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts, pour des montants de 190 000 euros au titre de l'année 2003 et de 305 000 euros au titre de l'année 2004 ; En ce qui concerne la régularité de la décision de rejet de la réclamation contentieuse : Considérant que les irrégularités susceptibles d'affecter la décision prise par l'administration sur les réclamations contentieuses des contribuables sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé des impositions ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision du 26 avril 2007 par laquelle l'administration a rejeté la réclamation de M. et Mme C tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 aurait été prise par une autorité incompétente et ne serait pas motivée sont inopérants ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c. Les rémunérations et avantages occultes ; Considérant , d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ; qu'il résulte de l'instruction que les époux C n'ont pas répondu à la proposition de rectification qu'ils ont reçue le 20 mai 2006 ; que la requérante supporte par suite la charge de la preuve ; Considérant que si Mme A fait valoir que les sommes qu'elle a reçues de la société SEGAM ont été employées à régler les sous-traitants de l'entreprise, elle ne l'établit pas par la seule production des factures desdits sous-traitants dépourvues de toutes indications quant à leur acquittement ; qu'elle ne peut, par suite, faire valoir que les dépenses de règlement des sous-traitants pourraient être déduites, en tant que charges, des revenus imposés à son nom ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement de dommages-intérêts : Considérant, que, comme le fait valoir en défense le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, les conclusions indemnitaires de Mme A n'ont pas été précédées d'un réclamation présentée à l'administration ; qu'elles sont par suite irrecevables et ne peuvent, pour ce motif, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA03531 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.

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