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10PA04191

CETATEXT000024661931 J1_L_2011_09_000001004191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/19/CETATEXT000024661931.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 29/09/2011, 10PA04191, Inédit au recueil Lebon 2011-09-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04191 1ère chambre C Mme LACKMANN MEUNIER M. Yves BERGERET Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 16 août 2010, présentée pour M. Jimmy A, demeurant ..., par la SCP Cottereau-Meunier-Bardon ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808346/7-2 en date du 11 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 octobre 2007 de la garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant sa demande tendant à ce qu'à son patronyme soit substitué le nom de - ; 2°) d'annuler cette décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de M. Bergeret, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 29 mars 1971, a porté le nom de sa mère Monique jusqu'à sa sixième année ; qu'en application de l'article 332-1 du code civil, par l'effet de la légitimation emportée par le mariage au 17 décembre 1977 de sa mère avec M. Denis qui a reconnu le fils de son épouse, M. A s'est vu conférer son nom actuel ; qu'il a présenté le 27 avril 2006 une demande au ministère de la justice aux fins d'être autorisé à changer son nom pour se voir attribuer le patronyme - ; que par décision en date du 11 octobre 2007, la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté cette demande ; que M. A relève appel du jugement en date du 11 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom (...). Le changement de nom est autorisé par décret ; Considérant qu'à l'appui de sa demande de changement de nom et de sa requête, M. A s'est borné et se borne à indiquer qu'il a porté pendant 6 années le nom de sa mère, qu'il n'a jamais entretenu de bonnes relations avec M. Denis , que celui-ci se montrait violent à son égard et à l'égard de sa mère et est décédé le 7 janvier 1989 ; qu'il est en revanche très attaché au nom de sa mère qu'il veut pouvoir transmettre à ses propres enfants ; que toutefois, alors que la gravité des faits de violence allégués n'est établie par aucun élément du dossier, l'intérêt d'ordre affectif ainsi invoqué n'est pas de nature, en l'absence de circonstances exceptionnelles, à caractériser l'intérêt légitime au sens de l'article 61 du code civil permettant de déroger aux principes de dévolution et d'immutabilité du nom établis par la loi ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de changement de nom, la garde des sceaux, ministre de la justice, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04191

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