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10PA04215

CETATEXT000024661932 J1_L_2011_09_000001004215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/19/CETATEXT000024661932.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 29/09/2011, 10PA04215, Inédit au recueil Lebon 2011-09-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04215 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN QUINQUIS M. Yves BERGERET Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 17 août 2010, présentée pour la SA COMPAGNIE FRANÇAISE MARITIME DE TAHITI, ayant son siège Immeuble Importex, Fare Ute, à Papeete

(98713), Polynésie française, par Me Quinquis ; La SA COMPAGNIE FRANÇAISE MARITIME DE TAHITI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000003/1 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 décembre 2009 par laquelle la Polynésie française a constaté la caducité au 1er janvier 2010 des autorisations d'occupation du domaine public dont elle bénéficiait pour des bâtiments implantés sur les ports de Fare (île de Huahine) et Farepiti (île de Bora-Bora) ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 220 000 Francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi organique n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; Vu l'arrêté n° 385 CM du 4 mars 2004 relatif à la procédure d'instruction et de recevabilité des demandes d'occupation de dépendances du domaine public, modifié notamment par l'arrêté n° 888 CM du 5 octobre 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de M. Bergeret, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Considérant que par deux arrêtés en conseil des ministres datés du 11 juin 2009 et publiés le 2 juillet suivant au journal officiel de la Polynésie française, la SA COMPAGNIE FRANÇAISE MARITIME DE TAHITI a été autorisée à occuper des bâtiments à usage de hangars et de bureaux constituant des dépendances du domaine public sur le port de Fare (île de Huahine) et de Farepiti (île de Bora-Bora), en contrepartie de redevances annuelles de 847 000 FCFP et 1 024 020 FCFP ; que ces arrêtés prévoyaient leur caducité à l'issue d'un délai de six mois faute de signature par la bénéficiaire de conventions précisant les modalités de l'occupation et de leur renouvellement ; que la SA COMPAGNIE FRANÇAISE MARITIME DE TAHITI ayant refusé de signer ces conventions au motif que l'administration ne s'était pas engagée à réaliser des travaux sur les bâtiments concernés, le directeur de l'équipement, par lettre en date du 18 décembre 2009, lui a rappelé les termes des arrêtés du 11 juin 2009 prévoyant dans cette hypothèse leur caducité au terme du délai précité, et lui a enjoint, faute de signature des conventions, d'enlever ses installations pour remettre les lieux en l'état dans un délai de 7 jours courant à compter du 2 janvier 2010, en lui précisant, qu'à défaut, elle s'exposerait à des poursuites pour contravention de grande voirie ; que, par sa requête susvisée, la SA COMPAGNIE FRANÇAISE MARITIME DE TAHITI relève appel du jugement en date du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 18 décembre 2009 ; Considérant, en premier lieu, que si en vertu de l'article 6 de l'arrêté susvisé du 4 mars 2004, les autorisations d'occupation temporaire du domaine public sont accordées par arrêté pris en conseil des ministres, la lettre litigieuse, qui se bornait à rappeler les termes des arrêtés du 11 juin 2009 en indiquant à l'intéressée les conséquences d'un défaut de signature au terme du délai prévu, et qui ne lui faisait grief qu'en tant qu'elle lui enjoignait d'enlever ses installations dans un délai de 7 jours à compter du 2 janvier 2010, date d'effet de la caducité des autorisations, ne peut être, contrairement à ce que soutient la requérante, entachée d'incompétence de son auteur faute d'avoir revêtu la forme d'un arrêté pris en conseil des ministres conformément aux prévisions de l'article 6 de l'arrêté du 4 mars 2004 ; Considérant, en deuxième lieu, que si la SA COMPAGNIE FRANÇAISE MARITIME DE TAHITI fait valoir que l'administration n'a pas procédé à la dénonciation, soumise à préavis de deux mois, des conventions emportant autorisation d'occupation temporaire du domaine public signées respectivement les 28 juin et 10 décembre 1990, qui étaient assorties de clauses de tacite reconduction annuelle, il ressort des pièces du dossier qu'elle a accepté de faire l'objet de nouvelles autorisations d'occupation temporaire du domaine public prises en application de la délibération susvisée du 12 février 2004 et de son arrêté d'application du 4 mars 2004, sous la seule réserve de la réalisation de divers travaux par l'administration mais sans en exiger formellement la réalisation préalable ; qu'en tout état de cause, l'entrée en vigueur des arrêtés du 11 juin 2009, non contestés en temps utile, a mis fin aux droits que la SA COMPAGNIE FRANÇAISE MARITIME DE TAHITI aurait tenus du précédent régime d'autorisation, dont elle ne peut se prévaloir pour soutenir que l'administration, par sa décision litigieuse, aurait illégalement et rétroactivement appliqué des règles nouvelles à des conventions en cours d'exécution ; que, de même, la SA COMPAGNIE FRANÇAISE MARITIME DE TAHITI ne peut utilement faire valoir que la décision attaquée, en tant qu'elle constate la caducité des autorisations accordées par les arrêtés du 11 juin 2009, serait illégale en conséquence du fait qu'elle pourrait s'analyser en un retrait illégal de ces actes ; Considérant, en troisième lieu, que si la SA COMPAGNIE FRANÇAISE MARITIME DE TAHITI soutient, sans d'ailleurs l'établir, que les bâtiments qu'elle était autorisée à occuper par les arrêtés précités du 11 juin 2009 nécessitaient des travaux d'entretien à charge de l'administration, elle ne peut en tout état de cause faire valoir que cette circonstance aurait pu justifier son refus de signer les conventions prévues et aurait ainsi privé d'effet les termes de ces arrêtés prévoyant leur caducité en l'absence de signature de ces conventions au terme d'un délai de six mois ; que si la décision attaquée mentionne par erreur que le 1er janvier 2010 constituait le terme de ce délai alors qu'eu égard à la date de publication au journal officiel de la Polynésie française, ce délai expirait le 2 janvier, cette simple erreur matérielle est en l'espèce sans influence sur la légalité de cette décision, qui fixe d'ailleurs à l'occupant un délai de sept jours courant à compter du 2 janvier 2010 pour enlever ses installations au cas où la caducité des autorisations serait acquise ; Considérant, enfin, que si la caducité des autorisations d'occupation temporaire du domaine public intervenue le 2 janvier 2010 place la SA COMPAGNIE FRANÇAISE MARITIME DE TAHITI en situation d'occupant sans titre du domaine public et l'expose à des poursuites pénales et à une expulsion, elle ne remet aucunement en cause l'utilisation des bâtiments concernés, par l'intéressée ou son éventuel successeur, conformément à leur vocation commerciale et à l'intérêt général que représente la continuation des échanges commerciaux entre Tahiti et les Iles sous le Vent ; que la décision attaquée, qui se borne d'ailleurs à annoncer à l'intéressée les conséquences normales de son éventuelle situation d'occupant sans titre, n'est donc pas, à cet égard, entachée de l'erreur manifeste d'appréciation invoquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA COMPAGNIE FRANÇAISE MARITIME DE TAHITI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, la Polynésie française n'étant pas la partie perdante à l'instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit accueillies les conclusions formées à son encontre par la SA COMPAGNIE FRANÇAISE MARITIME DE TAHITI sur le fondement de ces dispositions légales ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme de 600 euros au titre du remboursement des frais exposés par la Polynésie française et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA COMPAGNIE FRANÇAISE MARITIME DE TAHITI est rejetée. Article 2 : La SA COMPAGNIE FRANÇAISE MARITIME DE TAHITI versera une somme de 600 euros à la Polynésie française en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10PA04215

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