CETATEXT000024661937 J1_L_2011_09_000001004646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/19/CETATEXT000024661937.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 29/09/2011, 10PA04646, Inédit au recueil Lebon 2011-09-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04646 1ère chambre plein contentieux C Mme LACKMANN NICOLAS Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2010, présentée pour Mme Sylvie A et M. Nicolas B, agissant tant en leurs noms personnels qu'aux noms de leurs enfants mineurs Camille et Louise B, demeurant ..., par Me Nicolas ; Mme Sylvie A et M. Nicolas B demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0819707 en date du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés du 9 juillet 2008 refusant d'adjoindre au nom de leurs enfants le nom de A ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux du 10 octobre 2008 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 9 juillet 2008 et du 10 octobre 2008 ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux de saisir le premier ministre afin que leurs enfants soient autorisés à changer de nom par décret et puissent porter le nom de C - D ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros ainsi que la somme de 1 500 euros pour chacun de leurs enfants en réparation du préjudice moral subi ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 : - le rapport de Mme Bonneau - Mathelot, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me Nicolas pour Mme A et M. B ; Considérant que M. Nicolas B et son épouse, Mme Sylvie A, ont sollicité auprès du garde des sceaux, le 16 octobre 2006, l'adjonction du nom maternel C en première position au nom patronymique D pour leurs deux enfants mineurs ; que, le 9 juillet 2008, la direction des affaires civiles et du sceau a rejeté leur demande par une décision notifiée le 6 août 2008 ; que les requérants ont, le 29 septembre suivant, exercé un recours gracieux lequel a, également, été rejeté par lettre recommandée du 10 octobre 2008 ; que le Tribunal administratif de Paris a, par un jugement en date du 8 juillet 2010, dont il est relevé appel, rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que l'erreur commise par les premiers juges et ayant consisté dans l'inversion des patronymes dans le cadre de l'appréciation de la possession d'état du nom C - D relève simplement d'une erreur matérielle qui n'a pu préjudicier aux droits des intéressés et qui est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant, en premier lieu, que, par arrêté en date du 3 juin 2005, le garde des sceaux, ministre de la justice a délégué sa signature à M. Marc E, directeur des affaires civiles et du sceau, pour tous les actes et décisions ressortissant à ses attributions et en cas d'absence ou d'empêchement de celui - ci à Mme Marie - Noëlle F, sous - directrice, à l'effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés ou décisions, à l'exclusion des décrets ; que par suite, Mme Marie - Noëlle G était compétente pour signer les décisions critiquées ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : [...]. / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant le recours gracieux des intéressés comportait bien les mentions justifiant de la qualité du signataire ; que, par suite, le moyen ainsi soulevé ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 61 du code civil : Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / Le changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret ; Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'usage allégué qu'ils font du nom C - D est sans incidence et n'est pas de nature à conférer à leurs enfants un intérêt légitime, au sens des dispositions précitées de l'article 61 du code civil, à changer de patronyme ; que, d'autre part, la circonstance que leurs enfants fassent usage de ce nom en application de l'article 43 de la loi du 23 décembre 1985 n'est pas, à elle seule, suffisante pour leur reconnaître un intérêt légitime à changer de patronyme sur le fondement de l'article 61 du code civil ; que, par ailleurs, le motif affectif invoqué et tiré, notamment, de ce que le changement de nom sollicité est nécessaire pour assurer l'unité familiale en permettant le rattachement du nom de leurs enfants à celui de leur mère, dont le premier enfant issu d'une précédente union porte le patronyme, n'est pas, en l'absence de circonstances exceptionnelles, de nature à justifier que les enfants des intéressés soient autorisés à changer de nom par l'effet des dispositions précitées ; qu'en outre, si les requérants font valoir que le port du seul nom paternel génère pour leurs enfants des difficultés psychologiques et que l'adjonction du nom C à celui de D peut gommer la consonance étrangère de ce dernier, ces motifs, qui n'ont pas été soumis à l'appréciation du garde des sceaux, ne peuvent qu'être écartés comme étant inopérants ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; Considérant, d'une part, qu'à la date des décisions attaquées, le régime de dévolution du nom patronymique était identique pour toutes les personnes placées dans la même situation que les requérants, notamment, du point de vue de la loi applicable compte tenu de leur date de naissance ; que, d'autre part, le régime transitoire prévu à l'article 23 la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille autorisaient les requérants à solliciter du garde des sceaux l'autorisation, pour leurs enfants mineurs, de porter le nom C - D ; qu'enfin, et en tout état de cause, les intéressés ne peuvent utilement invoquer l'inconventionnalité des dispositions du code civil consacrant le principe de la dévolution automatique du nom patronymique aux enfants, dans leur rédaction antérieure à la loi du 4 mars 2002, lesquelles ne concernent ni le principe de fixité du nom de famille ni les règles relatives au changement de ce nom et qui n'ont pas fondé les décisions contestées ; Considérant, en cinquième et dernier lieu, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations de l'article 16 de la convention des Nations-Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes dès lors que ces stipulations n'ont pas d'effet direct et ne créent que des obligations entre Etats ni de la recommandation de l'assemblée parlementaire du conseil de l'Europe du 28 avril 1995 qui n'a aucun effet juridique à l'égard des Etats ni d'effet direct ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions indemnitaires, lesquelles, au demeurant, étaient irrecevables ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A et de M. B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04646
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.