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10PA04844

CETATEXT000024661938 J1_L_2011_09_000001004844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/19/CETATEXT000024661938.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 29/09/2011, 10PA04844, Inédit au recueil Lebon 2011-09-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04844 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ CABINET DE PARDIEU BROCAS MAFFEI Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu le recours, enregistré le 29 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804694/2-2 du 12 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société France Télécom SA a été assujettie au titre de l'année 2005, dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de rétablir la société France Télécom SA aux rôles de la taxe professionnelle pour l'année 2005, à concurrence de la somme de 16 209 euros ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de Mme Versol, rapporteur, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Bouffil, pour la société France Télécom SA ; Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, relève appel du jugement du 12 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société France Télécom SA a été assujettie au titre de l'année 2005 ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 2005 : La taxe professionnelle a pour base : 1°. (...) a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469 (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; Considérant qu'il est constant que la société France Télécom SA avait en sa possession des oeuvres d'art servant à décorer une partie de ses locaux, qu'elle a fait figurer à l'actif de son bilan ; qu'en vertu des dispositions précitées, la valeur locative d'un bien figurant à un compte d'immobilisations corporelles du bilan de l'exercice clos à la fin ou au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition entre dans la base de la taxe professionnelle, à moins que le contribuable n'établisse qu'au cours de cet exercice, ou avant le 1er janvier de l'année d'imposition, le bien a été détruit ou cédé, ou a, pour une autre cause, définitivement cessé d'être utilisable ; que la société soutient, d'une part, que les oeuvres d'art en cause ne présentent pas de lien direct avec son activité de télécommunication, d'autre part, que lesdites oeuvres n'avaient pas vocation à conforter son image ou sa notoriété, dans la mesure où, d'un nombre inférieur à cinquante pièces parmi lesquelles se trouvaient des gravures et des lithographies, elles étaient réparties dans les bureaux d'un site administratif d'une surface de plus de 29 000 m² n'étant pas destiné à recevoir sa clientèle ; que, toutefois, ces circonstances ne s'opposent pas à ce qu'elle en ait disposé pour les besoins de son activité professionnelle, notamment pour la décoration de son site administratif ; que, par suite, s'agissant d'immobilisations dont il n'est pas établi par la société qu'elle n'en ait pas disposé pour les besoins de son exploitation, l'administration était en droit de les retenir pour la détermination de la base de taxe professionnelle de l'année en litige ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ; Considérant que la société France Télécom SA ne peut utilement invoquer, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les termes de l'instruction 6 E-7-75, n° 131, du 30 octobre 1975, et de la doctrine administrative 6 E-2211, n° 24, du 10 septembre 1996, qui se rapportent aux immobilisations à retenir dans la base imposable à la taxe professionnelle ; que la société ne peut pas davantage utilement invoquer les termes de l'instruction 6 E-6-04, n° 137, du 26 août 2004 relative à l'exclusion de la base imposable à la taxe professionnelle des oeuvres d'art acquises dans le cadre des articles 238 bis-0 AB et 238 bis AB du code général des impôts, qui a pour objet de commenter l'article 7 de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, la mention qu' en application de l'article 1467-1-a du code général des impôts, la valeur locative des oeuvres d'art utilisées dans un but promotionnel était incluse dans la base imposable à la taxe professionnelle ne constituant pas une interprétation de la loi différente de celle dont il est fait application ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a réduit la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société France Télécom SA a été assujettie au titre de l'année 2005 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ce jugement et de rétablir la société France Télécom SA aux rôles de la taxe professionnelle pour ladite année à concurrence de la somme de 16 209 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société France Télécom SA la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 12 juillet 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La société France Télécom SA est rétablie au rôle de la taxe professionnelle au titre de l'année 2005. Article 3 : Le surplus des conclusions de la société France Télécom SA est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA04844 19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.

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