CETATEXT000024661940 J1_L_2011_09_000001004846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/19/CETATEXT000024661940.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 29/09/2011, 10PA04846, Inédit au recueil Lebon 2011-09-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04846 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ JAHJAH-OUEIS Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2010, présentée pour M. Fawzi Aly A, demeurant au ..., par Me Jahjah-Oueis ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0711848/2-3 du 29 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de Mme Versol, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, l'administration a taxé d'office en tant que revenus d'origine indéterminée, sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, certains crédits figurant sur les comptes bancaires de M. et Mme El Shourbagui au titre des années 2001 à 2003 ; que M. A relève appel du jugement du 29 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : (...) Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition et qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ; Considérant que M. A se borne, dans sa requête d'appel, à reprendre les termes de sa demande de première instance, notamment en réitérant ses allégations selon lesquelles il aurait, à la demande de son employeur, ouvert des comptes bancaires pour encaisser des chèques et restituer à ce dernier des espèces afin qu'il puisse payer des employés non déclarés, sans produire aucune nouvelle justification ni établir que les premiers juges auraient commis une erreur en répondant à ses moyens ; qu'il y a lieu, par suite, d'adopter, s'agissant du bien-fondé des impositions, les motifs du jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N°10PA04846 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.