CETATEXT000024661945 J1_L_2011_09_000001006091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/19/CETATEXT000024661945.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 29/09/2011, 10PA06091, Inédit au recueil Lebon 2011-09-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA06091 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN CLAISSE M. Yves BERGERET Mme VIDAL Vu le recours, enregistré le 29 décembre 2010, présenté pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, par Me Claisse ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1021089/8 du 16 décembre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 8 décembre 2010 rejetant la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile formée par M. Moktar Mamadou A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; Vu la directive n° 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de M. Bergeret, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me Lacoste pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; Considérant que par décision en date du 8 décembre 2010, prise au vu de l'avis rendu le même jour par l'Office français de protection des réfugiés (O.F.P.R.A), le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION a rejeté la demande d'entrée en France au titre de l'asile formée par M. Moktar Mamadou A, ressortissant guinéen placé en zone d'attente de l'aéroport d'Orly depuis son arrivée le 5 décembre 2010 en provenance de Casablanca, a prescrit son réacheminement vers le territoire du Maroc ou de tout pays où il serait légalement admissible ; que par jugement en date du 16 décembre 2010, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision pour erreur de droit et a enjoint au ministre de mettre fin au maintien de M. A en zone d'attente et de lui délivrer un visa de régularisation de huit jours et une autorisation provisoire de séjour pour lui permettre de saisir l'O.F.P.R.A de sa demande d'asile ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif (...) ; qu'aux termes de l'article L. 221-1 du même code : L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée (...) ; qu'en application des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, la décision visée à l'article L. 213-9 précité est prise par le ministre chargé de l'immigration, après consultation de l'O.F.P.R.A, qui procède à l'audition de l'étranger ; Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; que c'est seulement dans le cas où celle-ci est manifestement infondée que le ministre chargé de l'immigration peut, après consultation de l'O.F.P.R.A, lui refuser l'accès au territoire ; Considérant que pour annuler la décision du ministre chargé de l'immigration en date du 8 décembre 2010 refusant l'entrée sur le territoire de M. A au motif que sa demande d'asile était manifestement infondée, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a considéré que cette demande ne pouvait, eu égard aux termes dans lesquels elle avait été consignée dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'O.F.P.R.A, être regardée comme manifestement insusceptible de se rattacher aux critères prévus par la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés et qu'elle ne pouvait dès lors être regardée comme manifestement infondée ; que c'est à tort, au regard des dispositions légales et réglementaires précitées, que le premier juge a limité la possibilité pour le ministre chargé de l'immigration de déterminer si une demande est manifestement infondée aux seules demandes reposant sur des motifs manifestement insusceptibles de se rattacher aux critères prévus par la convention de Genève ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'il ressort des déclarations de M. A, telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'O.F.P.R.A, qu'il aurait dû fuir son pays du fait de sa participation aux activités politiques du parti d'opposition UFDG, soutenu par l'ethnie Peuhl dont il fait partie ; que son père aurait été tué dans une manifestation le 28 septembre 2009 ; que lui-même et sa famille, en raison tant de leur activité politique que de leur origine ethnique, auraient enduré divers spoliations et sévices infligés par les forces de sécurité du régime, et que sa mère aurait été tuée par balle lors d'une incursion de l'armée dans un quartier de Conakry dominé par les opposants d'ethnie Peuhl ; que si le récit de l'intéressé, ainsi résumé par le compte-rendu d'audition, relève de la problématique de l'asile mais peut apparaître relativement sommaire et lacunaire, ses déclarations n'étaient pas entachées d'incohérences ou de contradictions majeures et étaient suffisamment personnalisées et circonstanciées pour conduire le ministre chargé de l'immigration à admettre l'intéressé sur le territoire français afin de lui permettre de déposer sa demande d'asile auprès de l'O.F.P.R.A ; qu'ainsi le ministre a commis une erreur d'appréciation en considérant que la demande d'asile formulée par M. A devait être rejetée comme manifestement infondée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 8 décembre 2010 rejetant la demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile présentée par M. A ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté. '' '' '' '' 2 N°10PA06091
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.