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11PA00579

CETATEXT000024661946 J1_L_2011_09_000001100579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/19/CETATEXT000024661946.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 15/09/2011, 11PA00579, Inédit au recueil Lebon 2011-09-15 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00579 1ère chambre C Mme LACKMANN DOUËB Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2011, présentée pour la S.A.S. KERRY, représentée par son président en exercice, dont le siège social est 23 rue du Faubourg Poissonnière à Paris

(75002), par Me Douëb ; la S.A.S. KERRY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0816941 du 3 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 avril 2008 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de faire droit à son opposition du 15 septembre 2008 au titre de perception du 18 mars 2008 pour un montant de 1 376 808, 22 euros, à l'annulation du commandement de payer émis le 16 mars 2008 et à ce qu'elle soit déchargée du paiement de la somme en litige ; 2°) d'annuler le titre de perception émis le 16 mars 2008 pour la somme de 1 376 808, 22 euros ; 3°) d'annuler la décision du sous - directeur du conseil juridique et du contentieux rejetant sa réclamation préalable tendant à l'opposition à exécution dudit commandement de payer et à la suspension de ses effets ; 4°) de la décharger du paiement de la somme de 1 376 808, 22 euros ; 5°) à titre subsidiaire, d'ordonner le sursis à exécution du titre de perception émis le 16 mars 2008 pour la somme de 1 376 808, 22 euros ; 6°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour européenne des droits de l'homme ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; Vu le décret n° 2005-850 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me Douëb pour la S.A.S. KERRY ; Considérant que, par un jugement en date du 29 mai 2005, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la S.A.S. KERRY la somme de 1 458 785 euros portant intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2003 en réparation du préjudice résultant du refus de prêter le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice ; que, par un arrêt en date du 21 septembre 2007, le Conseil d'Etat a ramené la condamnation mise à la charge de l'Etat à la somme de 158 135, 33 euros ; que le 16 mars 2008, le ministre de l'intérieur a émis un titre de perception d'un montant de 1 376 808, 22 euros correspondant à la différence entre la somme versée par l'Etat à la S.A.S. KERRY en application du jugement du 29 mai 2005 et la somme due en application de l'arrêt du 21 septembre 2007 du Conseil d'Etat ; que, par une décision du 15 septembre 2008, le ministre a rejeté la réclamation de la société requérante contestant ledit titre ; que la S.A.S. KERRY a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation du titre de perception émis le 16 mars 2008 ainsi que de la décision ministérielle du 15 septembre 2008, d'autre part, à la décharge de la somme mise à sa charge ; que ses demandes ont été rejetées par un jugement du 3 décembre 2010 dont la société intéressée relève appel devant la Cour de céans ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : Les ordonnateurs sont principaux ou secondaires. Ils peuvent déléguer leurs pouvoirs ou se faire suppléer en cas d'absence ou d'empêchement. / Les ordonnateurs ainsi que leurs délégués et suppléants doivent être accrédités auprès des comptables assignataires des recettes et des dépenses dont ils prescrivent l'exécution ; qu'aux termes de l'article 85 du même décret : Les ordonnateurs rendent exécutoires les titres de perception qu'ils émettent ; qu'aux termes de l'article 72 du décret du 29 avril 2004 susvisé : Par dérogation à l'article 11, dans le département de Paris, le préfet de police a la charge de l'ordre public et la responsabilité, dans les conditions fixées par les lois et règlements relatifs à l'organisation de la défense, de la préparation et de l'exécution des mesures de défense qui n'ont pas un caractère militaire. / [...] ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la créance dont s'agit, relative à la responsabilité de la puissance publique dans son activité de police, ne relève pas de la compétence du préfet de Paris en tant qu'ordonnateur secondaire des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat, mais du préfet de police en application des dispositions combinées de l'article 72 du décret du 29 avril 2004 précitées et de l'article R. 431-10 du code de justice administrative ; que le préfet de police était ainsi compétent en première instance pour représenter l'Etat dans l'action en responsabilité engagée par la S.A.S. KERRY à raison d'un refus de concours de la force publique ; que le ministre de l'intérieur, qui était compétent pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat contre le jugement précité en date du 29 mars 2005 du Tribunal administratif de Paris en application de l'article R. 432-4 du code de justice administrative, l'était, par suite, pour émettre le titre de perception litigieux, à la suite de l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 21 septembre 2007 devenu définitif ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / [...] ; / 2° [...], les sous - directeurs, [...] ; qu'il résulte de ces dispositions que les sous - directeurs peuvent, à compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, signer, au nom du ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité et sans qu'il soit nécessaire que le ministre prenne un acte supplémentaire pour leur donner une délégation de signature ; Considérant que M. A a été nommé sous - directeur du conseil juridique et du contentieux à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques à l'administration centrale du ministère de l'intérieur, de l'outre - mer et des collectivités territoriales par un arrêté du ministre de l'intérieur du 21 mai 2008, publié au Journal officiel de la République française, le 24 mai 2008 ; que, par suite, conformément aux dispositions précitées de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, M. A était compétent pour signer la décision du 15 septembre 2008 rejetant l'opposition que la S.A.S. KERRY avait formée contre le titre de perception litigieux ; que cette délégation relevait, avec suffisamment de précision, qu'elle était accordée à l'effet de signer tous les actes, à l'exception des décrets, relevant de la sous - direction compétente, notamment dans le règlement des litiges, dans les domaines de sa compétence, devant les juridictions et par la voie de la transaction en vertu de l'article 8 de l'arrêté du 3 janvier 2008, portant organisation et attributions de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur ; Considérant, en troisième et dernier lieu, que l'arrêt du 21 septembre 2007 par lequel le Conseil d'Etat a ramené le montant de l'indemnité due par l'Etat à la S.A.S. KERRY de 1 458 785 euros à 158 135, 33 euros est une décision de justice exécutoire devenue définitive ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la somme dont l'Etat s'est alors trouvé déchargé présente le caractère d'une créance certaine dont il lui appartenait de demander le remboursement à la société requérante ; que la société appelante ne peut, dès lors, utilement critiquer le bien - fondé de l'arrêt précité du Conseil d'Etat ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir du recours qu'elle a introduit devant la Cour européenne des droits de l'homme dès lors que non seulement un tel recours n'est pas suspensif et, qu'au surplus, il n'est pas susceptible de remettre en cause le bien - fondé ou le caractère exécutoire de la décision du Conseil d'Etat ; que, pour les mêmes motifs, la S.A.S. KERRY n'est fondée à demander à la Cour ni de prononcer la suspension des poursuites afférentes au titre de perception émis le 16 mars 2008 ni de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour européenne des droits de l'homme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.S. KERRY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du titre de perception du 16 mars 2008 et de la décision du 15 septembre 2008 et à la décharge du paiement de la somme litigieuse, ainsi que, subsidiairement, à ce qu'il soit sursis à statuer sur lesdites demandes ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions que la S.A.S. KERRY a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées par l'Etat et tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées comme étant irrecevables ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la S.A.S. KERRY est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA00579

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