CETATEXT000024661947 J1_L_2011_09_000001100652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/19/CETATEXT000024661947.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 29/09/2011, 11PA00652, Inédit au recueil Lebon 2011-09-29 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00652 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN MEUROU M. Yves BERGERET Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1007377/5-3 du 29 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 mars 2010 refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A et lui faisant obligation de quitter le territoire ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de M. Bergeret, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me Meurou pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 5 août 1969, a demandé le second renouvellement de son certificat de résidence délivré sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par arrêté en date du 18 mars 2010, le PREFET DE POLICE, au vu de l'avis émis en ce sens le 2 février 2010 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement en date du 29 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté pour méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a vécu 32 années dans son pays d'origine, qu'il est célibataire sans charge de famille, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident sa belle-mère, et les enfants de celle-ci nés du remariage de son père en 1980 ; que toutefois, son père, en situation régulière, et son demi-frère, de nationalité française, résident avec lui à Paris ; que l'intéressé justifie être atteint d'une forme sévère de schizophrénie, pour laquelle il est régulièrement suivi en France et qui a donné lieu à son admission en novembre 2009, en tant qu'aide-cuisinier, dans un établissement de services et d'aide par le travail (ESAT), après avoir été reconnu comme travailleur handicapé en septembre 2009 par la Maison départementale des personnes handicapées de Paris ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un retour dans son pays d'origine, où l'accès effectif aux soins qui lui sont nécessaires serait en toute hypothèse très difficile, impliquerait pour M. A une rupture dans sa vie privée et familiale qui, du fait de la fragilité de son état de santé, comporterait de sérieux risques de décompensation ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et du fait que le soutien moral et affectif de ses proches vivant en France avec lui apparaît crucial, la décision attaquée porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise ; qu'elle méconnaît par suite l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 mars 2010 ; Sur la demande d'injonction : Considérant que si M. A demande à la Cour qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer le titre de séjour demandé, cette demande a d'ores et déjà été accueillie par les premiers juges ; que s'il demande que cette injonction soit assortie d'une astreinte, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions tendant au versement de frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA00652
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.