← France

11PA00679

CETATEXT000024661948 J1_L_2011_09_000001100679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/19/CETATEXT000024661948.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 29/09/2011, 11PA00679, Inédit au recueil Lebon 2011-09-29 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00679 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN AUGER M. Yves BERGERET Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 8 février 2011, présentée pour la SARL PARIS PIERRE, dont le siège est 120 avenue Charles de Gaulle à Neuilly sur Seine

(92200), par Me Auger ; la SARL PARIS PIERRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801193/4 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 18 décembre 2007 du conseil municipal d'Ozoir-la-Ferrière, fixant un périmètre d'aménagement correspondant à la zone UE 4 du plan d'occupation des sols communal, en arrêtant les objectifs de cette opération d'aménagement ; 2) d'annuler cette délibération ; 3) de mettre à la charge de la commune d'Ozoir-la-Ferrière la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de M. Bergeret, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me Piton pour la commune d'Ozoir-la-Ferrière ; Considérant que par délibération en date du 18 décembre 2007, le conseil municipal d'Ozoir-la-Ferrière a fixé un périmètre d'aménagement correspondant à la zone UE 4 du plan d'occupation des sols communal, en arrêtant les objectifs de cette opération d'aménagement et en rappelant que les dispositions de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme y sont applicables ; que la SARL PARIS PIERRE relève régulièrement appel du jugement en date du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ; qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ; Considérant que devant les premiers juges, la SARL PARIS PIERRE s'était bornée à faire valoir que la commune d'Ozoir-la-Ferrière devait démontrer que le conseil municipal avait été régulièrement convoqué et les conseillers municipaux régulièrement informés en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; que le tribunal a rejeté ce moyen comme non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni, en tout état de cause, d'éléments de preuve ; que si l'appelante fait valoir devant la Cour que la commune doit justifier la régularité de la procédure, elle n'indique pas davantage la nature précise des irrégularités reprochées, ni n'apporte aucun élément de fait relatif à une éventuelle irrégularité ; que dans ces conditions, le moyen ci-dessus analysé doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme : Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ; Considérant que la délibération litigieuse porte sur la prise en considération d'une opération d'urbanisme et non d'un projet de travaux publics, comme le permettent les dispositions précitées de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme ; qu'au vu des dispositions précitées de l'article L. 300-1 du même code, la SARL PARIS PIERRE n'est pas fondée, pour alléguer une méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-10, à faire valoir que les objectifs de cette opération d'aménagement tenant à favoriser la mixité sociale, au développement de logements sociaux et à la diversification de l'offre commerciale ne pourraient relever d'une opération d'aménagement ; qu'elle n'est pas davantage fondée à faire valoir que l'un des objectifs de l'opération d'aménagement, tenant à la requalification et à la restructuration d'une fraction de l'avenue du Général Leclerc , ne pourrait donner lieu à une opération d'aménagement du fait qu'il relèverait d'une procédure d'alignement ou de cession gratuite, dès lors que ces procédures ne peuvent être exclusives d'une opération d'aménagement entrant dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; Considérant, en troisième lieu, que la SARL PARIS PIERRE fait valoir que la délibération attaquée est entachée de détournement de pouvoir ou de procédure, dès lors qu'elle aurait eu pour objectif de faire échec à ses projets de promotion immobilière sur le secteur considéré ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le projet d'aménagement pris en considération par le conseil municipal n'est pas fictif et qu'eu égard à l'intérêt général qui s'attache à ce projet, la délibération contestée, alors même qu'elle contrecarre les projets de la SARL PARIS PIERRE, ne saurait être entachée du détournement de pouvoir ou de procédure invoqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL PARIS PIERRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de celle-ci une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Ozoir-la-Ferrière et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL PARIS PIERRE est rejetée. Article 2 : La SARL PARIS PIERRE versera une somme de 2 000 euros à la commune d'Ozoir-la-Ferrière en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA00679

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.