CETATEXT000024661949 J1_L_2011_09_000001100810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/19/CETATEXT000024661949.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 29/09/2011, 11PA00810, Inédit au recueil Lebon 2011-09-29 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00810 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN AUGER M. Yves BERGERET Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011, présentée pour la SARL PARIS PIERRE, dont le siège est 120 avenue Charles de Gaulle à Neuilly sur Seine
(92200), par Me Auger ; la SARL PARIS PIERRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803925/4 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux délibérations prises le 25 mars 2008 par le conseil municipal d'Ozoir-la-Ferrière, ayant pour objet d'une part d'accepter un délai abrégé de convocation et d'autre part d'exercer le droit de préemption de la commune sur le terrain cadastré BH 76 à Ozoir-la-Ferrière ; 2) d'annuler ces deux délibérations ; 3) de mettre à la charge de la commune d'Ozoir-la-Ferrière la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de M. Bergeret, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me Piton pour la commune d'Ozoir-la-Ferrière ; Considérant que par deux délibérations en date du 25 mars 2008, le conseil municipal d'Ozoir-la-Ferrière a, d'une part, validé la procédure de convocation en urgence des conseillers municipaux et, d'autre part, décidé la préemption, au prix de 250 000 euros, de la parcelle cadastrée BH 76 dont les époux A avaient promis la vente à la SARL PARIS PIERRE au prix de 500 000 euros ; que par sa requête, la SARL PARIS PIERRE relève appel du jugement en date du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande qu'elle avait présentée avec M. et Mme A aux fins d'annulation de ces deux délibérations ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ; qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure ; Considérant que la SARL PARIS PIERRE fait valoir que la commune d'Ozoir-la-Ferrière ne justifie, comme il le lui incombe, ni de ce que la lettre de convocation des membres du conseil municipal à la séance du 25 mars 2008 avait été accompagnée d'une note de synthèse sur les affaires soumises à délibération ni même que ce courrier avait été effectivement envoyé à chacun des conseillers municipaux ; que la commune, en se bornant à produire un exemplaire d'une lettre circulaire de convocation à la séance du 25 mars 2008, qui ne fait pas état de pièce jointe, et une copie de la note de synthèse qu'elle affirme avoir joint à ce courrier, n'établit pas la régularité de la procédure à l'issue de laquelle sont intervenues les délibérations attaquées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL PARIS PIERRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de préciser, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen n'apparaît en l'état de nature à fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune d'Ozoir-la-Ferrière, partie perdante, doivent être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de celle-ci une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SARL PARIS PIERRE et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0803925/4 du 18 novembre 2010 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : Les deux délibérations prises le 25 mars 2008 par le conseil municipal de la commune d'Ozoir-la-Ferrière portant acceptation de délai abrégé de convocation et exercice du droit de préemption sur la parcelle BH 76 sont annulées. Article 3 : La commune d'Ozoir-la-Ferrière versera une somme de 2 000 euros à la SARL PARIS PIERRE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune d'Ozoir-la-Ferrière tendant à l'application de l'article L. 761-1 sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA00810