CETATEXT000024661955 J1_L_2011_10_000000903352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/19/CETATEXT000024661955.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 07/10/2011, 09PA03352, Inédit au recueil Lebon 2011-10-07 Cour administrative d'appel de Paris 09PA03352 7ème chambre plein contentieux C M. BADIE CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2009, présentée pour la SOCIÉTÉ ENTREPRISE DE PEINTURE CALÉDONIENNE, dont le siège est Lot 417, presqu'île de Ducos - Espace Ducos Factory, BP 7777, à Nouméa
(98801), Nouvelle-Calédonie, représentée par son gérant, par Me Le Camus ; la SOCIÉTÉ ENTREPRISE DE PEINTURE CALEDONIENNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800177 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'année 2006 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie le paiement de la somme de 500 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des impôts de Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération n°281 du 24 février 1988 du Congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie relative au contrat de travail, modifiée par la délibération n° 212/CP du 15 octobre 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2011: - le rapport de M. Couvert-Castéra, rapporteur, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me Le Camus, pour la SOCIETE ENTREPRISE DE PEINTURE CALEDONIENNE ; Connaissance prise de la note en délibéré, présentée pour la SOCIETE ENTREPRISE DE PEINTURE CALEDONIENNE, enregistrée au greffe le 23 septembre 2011 ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 21 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'imposition en litige : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) Ces charges comprennent, notamment : (...)
- e)Les provisions si elles répondent aux conditions fixées aux articles 27 et suivants (...) ; qu'aux termes de l'article 27 du même code : I. Les provisions sont admises en déduction du bénéfice imposable lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : Elles doivent :
- a)être destinées à faire face soit à une perte ou à la dépréciation d'un élément d'actif, soit à une charge qui, si elle était intervenue au cours de la période d'imposition aurait normalement pu venir en déduction des bénéfices imposables de cette période ;
- b)être probables et non pas simplement éventuelles (...) ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 19-3 de la délibération susvisée n°281 du 24 février 1988 alors en vigueur : En cas de rupture du contrat de travail pour départ ou mise à la retraite, le salarié a droit sous réserve de dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables : - s'il quitte volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à la pension de vieillesse prévue par la réglementation territoriale, à une indemnité de départ en retraite égale à un dixième de mois par année de service chez l'employeur ; - lorsque la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur, à une indemnité de départ en retraite calculée comme suit (...) ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la délibération n°281 du 24 février 1988 que ce n'est que lorsqu'il quitte volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse ou lorsqu'il est mis à la retraite en conséquence d'une décision de son employeur, qu'un salarié a droit à une indemnité de départ en retraite ; que c'est donc seulement à compter de la réalisation de l'un de ces deux événements que l'employeur est tenu de verser au salarié une indemnité de départ en retraite, le salarié n'ayant pas droit à une telle indemnité en cas de rupture de son contrat de travail pour un autre motif que son départ à la retraite ; que, dans ces conditions, les charges correspondant au versement à l'ensemble des salariés de la SOCIÉTÉ ENTREPRISE DE PEINTURE CALÉDONIENNE d'indemnités de départ en retraite ne peuvent être regardées comme probables au sens des dispositions susmentionnées de l'article 27 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie, justifiant la constitution de la provision déduite par cette société de son bénéfice imposable au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2006 ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a réintégré cette provision dans les bases d'imposition de ladite société à l'impôt sur les sociétés au titre de cet exercice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIÉTÉ ENTREPRISE DE PEINTURE CALÉDONIENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIÉTÉ ENTREPRISE DE PEINTURE CALÉDONIENNE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de ladite société une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Nouvelle-Calédonie et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ ENTREPRISE DE PEINTURE CALÉDONIENNE est rejetée. Article 2 : La SOCIÉTÉ ENTREPRISE DE PEINTURE CALÉDONIENNE versera à la Nouvelle-Calédonie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 09PA03352 19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.