CETATEXT000024661973 J1_L_2011_10_000000905148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/19/CETATEXT000024661973.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 07/10/2011, 09PA05148, Inédit au recueil Lebon 2011-10-07 Cour administrative d'appel de Paris 09PA05148 7ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE FERDI-MARTIN M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 16 octobre 2009, présentés par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903008/5-2 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté en date du 20 janvier 2009 refusant de délivrer à M. Osama Hussin Mohamed El A un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé en saisissant la commission du titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. El A devant le Tribunal administratif de Paris ; ............................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2011: - le rapport de M. Couvert-Castéra, rapporteur, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me Amiri, pour M. El A ; Considérant que M. El A, de nationalité égyptienne, a sollicité le 28 novembre 2008 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 20 janvier 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. El A a produit des pièces pour établir sa présence en France avant l'année 1998, il n'est pas contesté que l'intéressé est retourné en Egypte pour s'y marier le 5 octobre 1998 ; que, s'il fait valoir qu'il est de nouveau entré en France de manière régulière en octobre 1998, il ne l'établit pas et ne produit des pièces qui n' établissent sa résidence sur le territoire français qu'à compter du 28 avril 1999 ; qu'il suit de là qu'à la date du 20 janvier 2009 à laquelle a été adopté l'arrêté en litige, M. El A ne démontrait pas une résidence continue sur le sol français depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour avant de la rejeter ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce moyen pour annuler l'arrêté du préfet de police en date du 20 janvier 2009 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. El A tant en première instance qu'en appel ; Sur les autres moyens invoqués par M. El A : Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et, d'autre part, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, la carte de séjour temporaire portant la mention salarié , ou travailleur temporaire sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 ; que, par cette référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de l'arrêté du 20 janvier 2009, que le PRÉFET DE POLICE aurait vérifié si M. El A faisait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié, en examinant notamment la promesse d'embauche que produisait l'intéressé, sa qualification, son expérience et ses diplômes, les caractéristiques de l'emploi auquel il postulait, et l'existence éventuelle de difficultés de recrutement dans le métier et la zone géographique concernés ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il invoque, M. El A est fondé à soutenir que le PRÉFET DE POLICE n'a pas procédé à l'appréciation complète des circonstances de l'espèce que lui imposaient les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 20 janvier 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. El A et obligeant celui-ci à quitter le territoire français ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. El Khaky et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. El A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 3 N° 09PA05148 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.