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09PA06705

CETATEXT000024661976 J1_L_2011_10_000000906705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/19/CETATEXT000024661976.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 05/10/2011, 09PA06705, Inédit au recueil Lebon 2011-10-05 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06705 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT ALEXANDRE M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2009, présentée pour la société COMPAGNIE FONCIERE ET FINANCIERE MORIZET (COFFIM SA), dont le siège est 18 rue de Tilsitt à Paris

(75017), par Me Alexandre ; la société COFFIM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0505429, 0716903, 0808766 du 19 octobre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2002, ainsi que des pénalités y afférentes, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 et du 1er janvier au 31 décembre 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer les décharges sollicitées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision n° 2010-78 Question Prioritaire de Constitutionalité (QPC) du 10 décembre 2010 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré le paragraphe IV de l'article 43 de la loi n° 2004 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 contraire à la Constitution ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2011 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Prunet, substituant Me Alexandre, pour la société COFFIM ; Considérant que la société COFFIM fait appel du jugement n°s 0505429, 0716903, 0808766 du 19 octobre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2002, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 et du 1er janvier au 31 décembre 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ; Considérant que la société COFFIM a fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour avoir imputé dans les déclarations CA 3 des mois d'août 1999 et novembre 2000 le montant de deux crédits de taxe ; qu'elle conteste la régularité de la procédure d'imposition en faisant valoir qu'elle aurait dû bénéficier d'un nouveau délai de trente jours pour présenter ses observations au regard de la nouvelle motivation adoptée par l'administration dans la réponse aux observations du contribuable ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, dans la notification de redressements du 7 mai 2002, motivé les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible ainsi opérés par l'absence de justificatifs de l'origine et de la nature des opérations ayant donné lieu aux déductions constatées, et rappelait les dispositions des articles 271-II du code général des impôts et 224-1 de l'annexe II à ce code ; que la société ayant, dans sa réponse, identifié les crédits en cause, le service s'est borné, dans sa réponse aux observations du contribuable du 24 juin 2002, à préciser que lesdits crédits, dont le remboursement avait été accepté, ne pouvaient plus faire l'objet d'une imputation ; que l'administration, qui ne saurait être regardée comme ayant procédé, dans ces conditions, à une modification du fondement légal du redressement, n'était pas tenue d'adresser une nouvelle notification de redressements à la société COFFIM et de lui accorder un nouveau délai pour présenter ses observations ; Sur bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés au titre de la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 : Considérant qu'aux termes de l'article 271 II. du code général des impôts : 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas :
  1. a)Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ;
  2. b)Celle qui est perçue à l'importation ;
  3. c)Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ;
  4. d)Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire délivrées par leurs vendeurs dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287. 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures ... ; qu'aux termes de l'article 224 de l'annexe II audit code, alors en vigueur : 1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné à l'article 208. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. 2. Lorsque le montant de la taxe déductible ainsi mentionné sur une déclaration excède le montant de la taxe due d'après les éléments qui figurent sur cette déclaration, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur la ou les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K et par le V de l'article 271 du code général des impôts. 3. Les régularisations de déductions auxquelles les assujettis procèdent doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. ; et qu'aux termes de l'article 242-0 E de la même annexe II : Le crédit de taxe déductible dont le remboursement a été demandé ne peut donner lieu à imputation ; il est annulé lors du remboursement. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société COFFIM a déposé le 23 octobre 1995 des demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre des 2ème et 3ème trimestres de l'année 1995 et demandé que les sommes correspondantes soient consignées en garantie de la créance résultant du redressement qui lui avait été préalablement notifié au titre des années 1990 à 1992 ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que les remboursements ont été consignés en 1996 conformément à cette demande ; que la société COFFIM qui a, dans un courrier en date du 20 juillet 1998, fait état de cette consignation, doit être en tout état de cause regardée comme ayant été informée au plus tard à cette date de l'acceptation par le service de sa demande de remboursement ; que, dès lors que la demande de remboursement de ces crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductible avait été satisfaite, ces crédits ne pouvaient donner lieu à une imputation ; que c'est par suite à bon droit que le service a remis en cause l'imputation desdits crédits effectuée par la société sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées par l'intéressée au titre des mois d'août 1999 et de novembre 2000 ; En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2002 : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ... ; qu'aux termes de l'article 266 du même code : 1. La base d'imposition est constituée :
  5. a)Pour ...les prestations de services... par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ... ; Considérant que la société COFFIM soutient que l'administration n'était pas fondée à assujettir à la taxe sur la valeur ajoutée une indemnité de rupture de contrat versée en juillet 2002 par son unique client ; que, toutefois, et en tout état de cause, elle se borne à se prévaloir de ce que la somme en cause a été comptabilisée et ne produit aucun document probant susceptible d'établir qu'elle a effectivement perçu une somme ayant une telle origine et une telle nature ; qu'elle n'apporte, par suite, pas la preuve, dont elle a la charge en raison de la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office pour cette période, de l'absence de bien-fondé de la taxation litigieuse ; En ce qui concerne le redressement afférent à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles au titre de l'année 2002 : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. ... ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise ne peut valablement porter en déduction et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne sont supportées qu'ultérieurement par elle, qu'à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de tout élément susceptible d'établir la réalité et la nature des créances détenues par la société COFFIM sur la SARL Haut Canteloup et la SA SER, et alors même que la situation de difficulté de ces deux dernières sociétés serait établie, le ministre, qui peut, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer devant le juge tout motif nouveau de nature à justifier du bien-fondé de l'imposition litigieuse, est fondé à soutenir que le service était en droit de remettre en cause la déductibilité des provisions constatées par la requérante au titre dudit exercice à raison du caractère douteux de ces créances ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière de bénéfices industriels et commerciaux : 2 - Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; que, d'autre part, aux termes de l'article 43 de la loi du 30 décembre 2004, portant loi de finances rectificative pour 2004 : I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le 4 de l'article 38, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé : 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. (...) / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. / (...). II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2005. III. - Les dispositions du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts s'appliquent également aux impositions établies à compter du 1er janvier 2005 (...). ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt afférentes à l'année 2002 ont été mises en recouvrement le 26 février 2007 et ont fait l'objet de réclamations postérieures à cette date ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 43 de la loi du 30 décembre 2004 que le bilan d'ouverture de l'exercice 2002, premier exercice non prescrit, ne pouvait être corrigé des erreurs constatées, la société requérante n'apportant pas la preuve que ces erreurs étaient intervenues plus de sept ans avant l'ouverture de cet exercice ; que ladite société ne saurait utilement se prévaloir de la décision n° 2010-78 QPC du 10 décembre 2010 par laquelle le Conseil constitutionnel s'est borné à déclarer contraire à la Constitution le paragraphe IV de l'article 43 de la loi n° 2004 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 relatif aux impositions établies avant le 1er janvier 2005 ou aux décisions prises sur les réclamations contentieuses présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que la requérante ne saurait demander que le bilan d'ouverture de l'exercice 2002 fasse l'objet d'une correction symétrique à hauteur de la provision constituée au titre d'une créance qu'elle aurait détenue sur la société SER ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société COFFIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société COFFIM est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 09PA06705

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