CETATEXT000024661978 J1_L_2011_10_000000907005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/19/CETATEXT000024661978.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 06/10/2011, 09PA07005, Inédit au recueil Lebon 2011-10-06 Cour administrative d'appel de Paris 09PA07005 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SELARL SAMSON&ASSOCIÉS M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 15 décembre 2009 et 27 avril 2010, présentés pour M. Antoine A, demeurant ..., par Me Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707620/3-2 en date du 25 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions successives du ministre de l'intérieur lui retirant respectivement 3, 2, 2, 2, 2, 4, et 2 points affectés à son permis de conduire suite aux infractions des 5 avril, 29 juin et 5 octobre 2004, des 20 janvier, 10 mars et 11 décembre 2005, et du 16 mai 2006 relevées à son encontre, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réaffecter les points retirés à son permis de conduire dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement ; 2°) d'annuler les décisions du ministre lui retirant des points suite aux infractions des 5 avril, 29 juin et 5 octobre 2004, du 20 janvier, 10 mars et 11 décembre 2005 et du 16 mai 2006 ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Sur la réalité des infractions commises les 29 juin et 5 octobre 2004, 20 janvier et 11 décembre 2005 et 16 mai 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. [...] Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; et qu'aux termes de l'article R. 223-3 : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- II - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que M. A a produit le relevé d'information intégral relatif à sa situation, extrait du système national du permis de conduire ; qu'eu égard aux mentions de ce document et sans que l'intéressé puisse valablement en contester l'exactitude en soutenant à tort que ledit relevé aurait dû faire mention de l'identité de la personne qui s'est acquittée de l'amende, de la date et du mode de paiement, il est établi que les amendes forfaitaires, correspondant aux infractions des 29 juin et 5 octobre 2004, 20 janvier et 11 décembre 2005, doivent être regardées comme ayant fait l'objet d'un paiement par le contrevenant ; que ce paiement établit ainsi la réalité des infractions ; qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majoré a été établi le 12 septembre 2006 pour l'infraction commise le 16 mai 2006, alors que le contrevenant demeurait recevable à saisir l'officier du ministère public d'une réclamation susceptible d'entraîner l'annulation du titre exécutoire en application des dispositions susvisées de l'article 530 du code de procédure pénale ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées de l'article L. 223-1 du code de la route ne peut qu'être écarté ; Sur le défaut d'information préalable concernant les infractions des 5 avril 2004 et 10 mars 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; et qu'aux termes de l'article R. 223-3 : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- II - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant ; Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées du code de la route que l'administration ne peut légalement retirer des points à un conducteur, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si elle lui a préalablement remis un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en vertu des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale, les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route ne font foi jusqu'à preuve contraire qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux, selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, n'est pas revêtue de la même force probante ; que, toutefois, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, en ce qui concerne les infractions des 5 avril 2004 et 10 mars 2005, le ministre a produit les quittances de paiement des amendes forfaitaires qui ont fait l'objet d'un paiement immédiat ; qu'il a également produit des quittances vierges comportant l'ensemble des informations prescrites par le code de la route, et fait valoir, sans être contredit, qu'elles correspondent au modèle des quittances remises au contrevenant ; que le contrevenant avait la possibilité de prendre connaissance des mentions portées sur lesdits documents, qu'il a lui-même signés, cochant la case portant la mention selon laquelle il reconnaît l'infraction, et qui comportent toutes informations utiles sur les retraits de points susceptibles de résulter de l'infraction commise, avant de s'acquitter du paiement de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur ; qu'il ne peut dès lors prétendre valablement que les procédures en cause sont entachées de défaut d'information telle que prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 09PA07005