CETATEXT000024661982 J1_L_2011_10_000001001476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/19/CETATEXT000024661982.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 06/10/2011, 10PA01476, Inédit au recueil Lebon 2011-10-06 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01476 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO ROQUES M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2010, présentée pour Mme Khadidja A, demeurant ..., par Me Roques ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0518960/6-1 en date du 17 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2005 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision en date du 13 septembre 2005 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige rapporteur public ; Considérant que Mme A, née en 1968, de nationalité marocaine, entrée en France en 1994 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que par arrêté en date du 13 septembre 2005, le préfet de police a opposé un refus à sa demande ; que Mme A relève appel du jugement du 17 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui précise que Mme A ne justifie pas par des documents suffisamment probants de l'ancienneté du caractère habituel de sa résidence en France, qu'elle est célibataire, sans charge de famille en France et n'est pas démunie d'attaches familiales à l'étranger où réside sa mère est suffisamment motivé en fait ; que par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que de surcroît, l'arrêté en litige, qui vise l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est suffisamment motivé en droit ; qu'ainsi, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du dossier administratif de demande de titre de séjour de la préfecture de police produit par la requérante, que celle-ci aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme A ne peut donc utilement se prévaloir du défaut d'examen de sa situation personnelle sur le fondement de ces dispositions ; Considérant, en troisième lieu, qu'après avoir examiné la situation de Mme A au regard des dispositions de l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et estimé qu'elle ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet de police a considéré que sa situation ne lui permettait pas de prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'autres dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le préfet de police a relevé, dans sa décision, la circonstance que Mme A ne disposait pas d'un visa long séjour, cette mention est apportée pour justifier que l'intéressée ne pouvait non plus prétendre à un autre titre de séjour que celui qu'elle a sollicité et constitue un motif surabondant insusceptible d'entacher d'illégalité la décision attaquée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas pris la même décision sur la demande de Mme A s'il n'avait pas relevé ce motif ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté ; Considérant ainsi qu'il a été dit, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance, par l'autorité préfectorale, de ces dispositions ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ; Considérant que Mme A, pour justifier de sa présence en France depuis plus dix ans à la date de l'arrêté attaqué, produit pour les années 1995 à 2001 des documents, insuffisants et peu probants pour justifier de sa présence habituelle et continue sur le territoire pendant cette période ; qu'en effet, elle ne produit au titre de l'année 1995, qu'une enveloppe expédiée par la banque commerciale du Maroc, un certificat de scolarité attestant du suivi d'une formation en cours du soir en langue française qui ne fait référence qu'à l'année 1995/1996 et une attestation de suivi par Médecins du monde établie en 1999 ; pour l'année 1996 elle ne produit qu'une convocation à un entretien d'embauche et deux ordonnances médicales ; pour l'année 1997, elle ne produit qu'une ordonnance médicale et un résultat d'analyses médicales ; pour l'année 1998, elle ne produit que deux ordonnances médicales et une enveloppe expédiée par la banque commerciale du Maroc ; pour l'année 1999, elle ne produit qu'un certificat médical et une ordonnance médicale ; pour l'année 2000, elle ne produit que deux enveloppes expédiées par la banque commerciale du Maroc ainsi qu'une ordonnance médicale ; que pour l'année 2001, elle ne produit qu'une facture, une enveloppe expédiée par la banque commerciale du Maroc ainsi qu'une ordonnance médicale ; que dès lors, le préfet de police, en estimant que Mme A ne démontrait pas sa présence habituelle et continue sur le territoire de 1999 à 2000 n'a pas violé les dispositions susvisées ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si Mme A soutient avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France où elle réside depuis 1995, elle ne produit toutefois pas de pièces suffisamment probantes pour l'établir ; que, notamment elle ne démontre pas l'intensité et la stabilité des relations personnelles qu'elle aurait nouées sur le territoire ; que si elle produit trois attestations émanant de deux personnes qui affirment la connaître depuis plusieurs années, et d'une troisième personne qui affirme l'héberger, établies respectivement les 13 et 14 janvier 2008 et le 19 avril 2009, ces attestations ont en tout état de cause été établies postérieurement à l'arrêté attaqué et font état de circonstances qui sont sans influence sur sa légalité ; que Mme A était célibataire et sans charge de famille à la date de la décision attaquée ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales à l'étranger où réside sa mère ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant enfin qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative n'est tenue de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui réunissent effectivement les conditions prévues aux articles cités dans l'article L. 312-2 susmentionné, ou aux articles correspondants des stipulations conventionnelles, auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'a pas démontré réunir les conditions pour que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police n'était donc pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions présentées par Mme A en vue de l'annulation de la décision de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA01476
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.