CETATEXT000024661985 J1_L_2011_10_000001002073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/19/CETATEXT000024661985.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 06/10/2011, 10PA02073, Inédit au recueil Lebon 2011-10-06 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02073 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO GIUDICELLI-JAHN ; GIUDICELLI-JAHN ; GIUDICELLI-JAHN Mme Marianne JULLIARD M. JARRIGE Vu, I, sous le n° 10PA02073, la requête enregistrée le 26 avril 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0707985, 0914430/6-2 en date du 22 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. Diego Fernando tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 24 août 2009, par lequel le PREFET DE POLICE a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, enfin, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. ; ................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 10PA02074, la requête enregistrée le 26 avril 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0712736, 091441/6-2 en date du 22 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme Grace Alexandra tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 24 août 2009, par lequel le PREFET DE POLICE a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, enfin, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de Mme ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Giudicelli-Jahn, pour M. et Mme ; Considérant que les requêtes susvisées n° 10PA02073 et 10PA02074 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Considérant que le PREFET DE POLICE relève appel des jugements du 22 février 2010 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a fait droit aux demandes de M. et Mme tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés en date du 24 août 2009, par lesquels le PREFET DE POLICE a refusé de les admettre au séjour et les a obligés à quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de leur délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, enfin, de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur le bien-fondé des jugements attaqués : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que, pour annuler les arrêtés litigieux du 24 août 2009 par lesquels le PREFET DE POLICE a refusé d'admettre au séjour M. et Mme , le Tribunal administratif de Paris a estimé que les époux résidaient en France avec leurs deux enfants depuis leur arrivée sur le territoire français en avril 2003, que leur première fille, qui avait été scolarisée dès son arrivée, avait vécu l'essentiel de son existence en France, que leur deuxième fille était née en France en 2006 et que le couple présentait de solides garanties d'intégration sociale et professionnelle ; que, toutefois, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. et Mme , tous deux de nationalité équatorienne et à l'absence d'obstacle allégué à ce qu'ils poursuivent avec leurs deux filles, âgées de 9 et 3 ans à la date des décisions litigieuses, leur vie familiale dans leur pays d'origine où il est constant que résident les grands-parents paternels de ces dernières, ils ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés en date du 24 août 2009 refusant de leur délivrer un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces arrêtés ont été édictés ; que ces arrêtés n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a annulé lesdits arrêtés en considérant qu'ils avaient été pris en méconnaissance desdites stipulations ; que, dès lors, les jugements du 22 février 2010 doivent être annulés ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. et Mme , tant devant le Tribunal administratif que devant elle ; Sur les demandes présentées par M. et Mme devant le Tribunal administratif de Paris : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; Considérant que si M. et Mme font valoir que le PREFET DE POLICE a fait une inexacte appréciation des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils ne font état ni de motifs humanitaires, ni de circonstances exceptionnelles, au sens de ces dispositions, justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de cet article ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés en date du 24 août 2009 ; Sur les conclusions présentées par M. et Mme tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de celui-ci la somme de 1 000 euros demandée par M. et Mme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Paris en date du 22 février 2010 sont annulés. Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme devant le Tribunal administratif de Paris sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 Nos 10PA02073, 10PA02074
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.