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10PA03338

CETATEXT000024661989 J1_L_2011_10_000001003338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/19/CETATEXT000024661989.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 05/10/2011, 10PA03338, Inédit au recueil Lebon 2011-10-05 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03338 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT YOMO M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête et les mémoires, enregistrés respectivement les 5 juillet 2010, 19 mars 2011 et 17 septembre 2011, présentés pour M. Hatem A, demeurant ...par Me Yomo ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1000627/7, 1001362/7 du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé le 7 juillet 2009 et de l'arrêté du 15 janvier 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer ce titre, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'ordonner la production de l'entier dossier ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2011 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Yomo, pour M. A ; Considérant que M. A fait appel du jugement du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé le 7 juillet 2009 et de l'arrêté du 15 janvier 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande de l'intéressé du 7 juillet 2009 : Considérant qu'à supposer même que l'arrêté du 15 janvier 2010 doive, comme l'ont estimé les premiers juges, être regardé comme s'étant substitué à la décision implicite rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A, cet arrêté, qui a été contesté dans le délai de recours contentieux, n'était pas devenu définitif à la date du jugement attaqué ; que, dès lors, il n'a pu rendre sans objet la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ; qu'il en résulte que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande n° 1000627/7 ; que le jugement attaqué doit, en conséquence, être annulé en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande ; Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A enregistrée devant le Tribunal administratif de Melun sous le n° 1000627/7 ; Sur la légalité de la décision implicite rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués contre cette décision : Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé, le 7 juillet 2009, une demande de renouvellement de titre de séjour et que l'administration n'a pas répondu à cette demande au terme d'un délai de quatre mois ; que le silence ainsi gardé par l'administration a fait, naître, en application des dispositions précitées, une décision implicite de rejet ; Considérant que les décisions qui refusent la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour doivent être motivées en vertu de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'aux termes de l'article 5 de cette même loi : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. A a, par courrier du 7 novembre 2009 reçu le 10 novembre 2009, demandé au préfet du Val-de-Marne la communication des motifs de la décision implicite par laquelle celui-ci avait rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; que, le préfet s'étant abstenu de répondre dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, la décision précitée doit être regardée comme dépourvue de motivation et, par suite, illégale ; que M. A est, en conséquence, fondé à en demander l'annulation ; Sur la légalité de l'arrêté du 15 janvier 2010 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués contre cet arrêté : Considérant que, dans sa demande du 24 juin 2008, M. A a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un jugement du 25 mai 2009, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision implicite de rejet prise sur cette demande ; qu'en exécution de ce jugement, le préfet du Val-de-Marne se retrouvait saisi de la demande initiale de M. A ; qu'il résulte de l'examen de l'arrêté du 15 janvier 2010 que le préfet du Val-de-Marne s'est contenté d'examiner la situation de l'intéressé au regard l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, sans avoir apprécié le bien-fondé de la demande dont il était également saisi, ainsi qu'il vient d'être dit, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet ne saurait être en conséquence regardé comme ayant procédé à un examen de la situation de l'intéressé au regard de l'ensemble des fondements de cette demande ; que le refus de titre est, dès lors, entaché d'illégalité ; que, par voie de conséquence, l'obligation faite au requérant de quitter le territoire français, ainsi que la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement se trouvent privées de base légale ; que l'arrêté attaqué doit, par suite, être annulé, ainsi que le jugement du 1er juin 2010 du Tribunal administratif de Melun, en tant qu'il a rejeté la demande qui lui était soumise à cet effet ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 dudit code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant qu'eu égard aux motifs d'annulation ci-avant retenus, qui n'impliquent pas nécessairement que M. A se voit délivrer un titre de séjour, et au fait qu'aucun autre moyen impliquant la délivrance d'un titre de séjour n'apparaît fondé en l'état du dossier, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que lui soit délivré un tel titre doivent être rejetées ; que le présent arrêt implique seulement, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production de documents complémentaires, que le préfet du Val-de-Marne, territorialement compétent, procède au réexamen de la situation administrative de M. A, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et délivre à l'intéressé, dans l'attente de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E: Article 1er : Le jugement n°s 1000627/7, 1001362/7 du 1er juin 2010 du Tribunal administratif de Melun, ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 7 juillet 2009 par M. A et l'arrêté du 15 janvier 2010 du préfet du Val-de-Marne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A et de réexaminer, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et au vu de ses motifs, la situation administrative de M. A. Le préfet duVal-de-Marne tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 10PA03338

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