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10PA03385

CETATEXT000024661991 J1_L_2011_10_000001003385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/19/CETATEXT000024661991.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 06/10/2011, 10PA03385, Inédit au recueil Lebon 2011-10-06 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03385 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SCHEGIN M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2010, présentée pour la SARL MAZAR KHAN dont le siège est 22 rue de la Gaîté à Paris

(75014), par Me Diop ; la SARL MAZAR KHAN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800722/3-3 en date du 5 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juillet 2007 par laquelle l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) a décidé de mettre à sa charge la contribution spéciale prévue par l'article L. 341-7 du code du travail, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision précitée de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations du 19 juillet 2007 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite du contrôle effectué le 30 novembre 2006 par les services de l'inspection du travail et de l'URSSAF dans les locaux du restaurant à l'enseigne dans le 14ème arrondissement de Paris, l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations a décidé le 19 juillet 2007 d'appliquer à la SARL MAZAR KHAN, exploitant ledit restaurant, la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 du code du travail ; que la société requérante a demandé l'annulation de cette décision ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux devant le Tribunal administratif de Paris, qui par jugement en date du 5 mai 2010, dont elle interjette appel, l'a déboutée de sa demande ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), anciennement Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail en vigueur à la date de la décision attaquée : Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; qu'aux termes de l'article L. 341-7 du même code : Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office des migrations internationales ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal établi par les agents de l'inspection du travail, que, lors des deux contrôles effectués à 4 heures d'intervalle le 30 novembre 2006 dans les locaux du restaurant , quatre personnes, M. , de nationalité bangladaise, M. X se faisant passer pour M. M. et M. , tous trois de nationalité pakistanaise, étaient employés, en toute connaissance de cause, par le gérant de la SARL MAZAR KHAN alors qu'ils n'étaient pas titulaires d'un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France ; qu'ils ont tenté par ailleurs de se soustraire aux contrôles ; que le récépissé de demande de carte de séjour de M. , produit par la société requérante en première instance, et qui autorise son titulaire à travailler, a été établi le 20 juin 2007, postérieurement à la date du contrôle ; que la circonstance, non établie, que M. ou serait le fils du gérant, M. , ne saurait le dispenser de respecter la réglementation en vigueur ; que par suite le moyen tiré de ce que les personnes susmentionnées auraient disposé à la date du contrôle d'un titre valant autorisation de travail manque en fait, et doit être écarté, ainsi qu'il en a été jugé à bon droit en première instance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions susvisées il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'OFII la somme que demande la SARL MAZAR KHAN, qui succombe dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SARL MAZAR KHAN une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'OFII et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL MAZAR KHAN est rejetée. Article 2 : La SARL MAZAR KHAN versera à l'OFII une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA03385

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