CETATEXT000024661996 J1_L_2011_10_000001004134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/19/CETATEXT000024661996.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 06/10/2011, 10PA04134, Inédit au recueil Lebon 2011-10-06 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04134 3 ème chambre C Mme VETTRAINO LUDOT Mme Marianne JULLIARD M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 12 août 2010, présentée pour Mme Sonia épouse , demeurant ..., par Me Ludot ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605759/1 en date du 18 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que le centre hospitalier de Coulommiers soit déclaré responsable des préjudices dont elle souffre à la suite des deux interventions chirurgicales qu'elle y a subies les 21 novembre 1998 et 4 décembre 1998 et de le condamner en conséquence à lui verser une somme de 11 500 euros au titre de l'incapacité temporaire totale, 40 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle, 474 876 euros au titre du préjudice professionnel, 30 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 20 000 euros au titre des souffrances endurées, 30 000 euros au titre du préjudice sexuel et d'établissement, 12 300 euros au titre des surprimes d'assurances, 1 596, 97 euros au titre des frais d'expertise et, d'autre part, à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier de Coulommiers une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de déclarer le centre hospitalier de Coulommiers responsable des préjudices subis et de le condamner à lui verser une somme de 303 921 euros au titre du préjudice professionnel, 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 25 000 euros au titre des souffrances endurées, 15 000 euros au titre du préjudice sexuel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Coulommiers une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que Mme relève appel du jugement du 18 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Coulommiers soit déclaré responsable des préjudices dont elle souffre à la suite des deux interventions chirurgicales qu'elle y a subies les 21 novembre 1998 et 4 décembre 1998 et de le condamner en conséquence à l'indemniser desdits préjudices, et demande à la Cour de déclarer le centre hospitalier de Coulommiers responsable de ces préjudices et de le condamner à lui verser une somme de 303 921 euros au titre du préjudice professionnel, 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 25 000 euros au titre des souffrances endurées, 15 000 euros au titre du préjudice sexuel ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction et ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, que l'incontinence dont souffre Mme ne s'est pas manifestée après les interventions litigieuses des 21 novembre et 4 décembre 1998 réalisées au centre hospitalier de Coulommiers, mais après celle du 5 février 1999 effectuée à l'hôpital Lariboisière à Paris ; que, comme l'a indiqué l'expert désigné par le tribunal administratif, des lésions anopérinéales sont observées chez environ 42% des porteurs de la maladie de Crohn et que la dégradation rapide et irréversible de l'état de Mme entre octobre 1999 et février 2001 semble plus symptomatique d'une évolution péjorative de cette maladie que d'une conséquence d'un acte chirurgical ayant pu léser le sphincter, ce qui a conduit le chirurgien ayant opéré la requérante en 1999 à renoncer à toute réparation chirurgicale ; que si le rapport d'expertise précité fait deux griefs précis au chirurgien ayant opéré Mme au centre hospitalier de Coulommiers dans la conduite des opérations litigieuses, en premier lieu, l'absence de recherche d'une fistule lors de l'intervention du 21 novembre 1998 et, en second lieu, la tentative de fermeture d'une telle fistule lors de l'opération du 4 décembre suivant, aucun lien de causalité entre l'incontinence de Mme et ces deux manquements aux règles de l'art n'ont pu être mis en évidence ; que, par suite, l'incontinence de l'intéressée ne peut être regardée comme trouvant son origine dans une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Coulommiers ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Coulommiers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme les frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA04134
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.