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10PA04451

CETATEXT000024661998 J1_L_2011_10_000001004451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/19/CETATEXT000024661998.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 06/10/2011, 10PA04451, Inédit au recueil Lebon 2011-10-06 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04451 3 ème chambre C Mme VETTRAINO KSENTINE Mme Marianne JULLIARD M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2010, présentée pour M. Francis A, demeurant ..., par Me Ksentine ; M. A demande à la Cour : 1°) de reformer le jugement n° 0604586/6 et 0700189/6 en date du 3 juin 2010 du Tribunal administratif de Melun, en ce qu'il a exonéré la société nationale des chemins de fer français (SNCF) des trois quarts des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 12 juillet 2006 et limité l'indemnisation de ses préjudices à la somme de 4 447, 20 euros ; 2°) de déclarer la SNCF entièrement et exclusivement responsable dudit accident et de la condamner en conséquence à lui verser la somme totale de 22 000, 89 euros en réparation de ses différents chefs de préjudice ; 3°) de mettre à la charge de la SNCF une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que le 12 juillet 2006, vers 20 heures, alors que M. A s'engageait à bicyclette sur le passage à niveau situé sur la route départementale 116, au PR 4,130, sur le territoire de la commune de ..., la roue avant de sa bicyclette s'est coincée dans l'interstice entre deux dalles de béton constituant le revêtement dudit passage, provoquant sa chute ; que M. A forme appel principal et la SNCF appel incident du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a condamné la SNCF à réparer le quart des conséquences dommageables de l'accident et fixé le montant de l'indemnisation des différents chefs de préjudice subis par M. A à la somme de 4 447, 20 euros ; Sur le partage des responsabilités : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, que si des visites de contrôle du passage à niveau litigieux ont été effectuées par les agents de la SNCF, notamment l'avant-veille de l'accident survenu à M. A, la disjonction des dalles dont se composait le revêtement de l'ouvrage constituait une défectuosité non justifiée et la SNCF n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal du passage à niveau où s'est produit l'accident ; qu'elle doit en conséquence en être déclarée responsable ; Considérant, toutefois, qu'il résulte également de l'instruction que M. A a déclaré dans sa demande préalable d'indemnisation du 16 juillet 2006 que le jour de l'accident, alors qu'il faisait son entraînement , il roulait de jour, par temps sec, sur une voie dégagée qu'il connaissait parfaitement ; que sachant le passage à niveau très ondulé , loin de ralentir pour la traversée d'une voie ferrée qui impose un regain de prudence et d'attention, il roulait à petite vitesse , alors qu'il savait le passage très dangereux, constitué de dalles de béton avec des espaces plus ou moins larges entre ces dalles ; que cette imprudence est de nature, dans les circonstances de l'affaire, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, à exonérer la SNCF de sa responsabilité à concurrence des trois quarts des conséquences dommageables de l'accident dont l'intéressé a été victime ; Sur l'évaluation des préjudices : Considérant qu'en fixant, compte tenu du partage de responsabilité et des dépenses prises en charge par la caisse primaire maladie de Seine-et-Marne, à 3 359, 70 euros le montant total des dépenses de santé et à 1 087, 50 euros l'indemnisation du préjudice personnel de M. A, en prenant en considération son incapacité temporaire de travail de cinq jours, son incapacité permanente partielle estimée par l'expertise médicale à 2%, son pretium doloris fixé à 2/7 et son préjudice esthétique évalué à 1/7, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante de ces différents chefs de préjudice, sans que M. A soit fondé à demander l'indemnisation du préjudice matériel résultant des dégradations de sa bicyclette, de son compteur et de sa montre, dont le montant n'est pas davantage en appel qu'en première instance, justifié par les pièces du dossier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni M. A, ni la SNCF ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a condamné la SNCF à réparer le quart des conséquences dommageables de l'accident survenu le 12 juillet 2006 à M. A et fixé le montant de l'indemnisation des différents chefs de préjudice à la somme de 4 447, 20 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SNCF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions, de condamner M. A à verser à la SNCF la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A, ensemble les conclusions incidentes de la SNCF, sont rejetées. Article 2 : M. A versera à la SNCF une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA04451

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