CETATEXT000024661999 J1_L_2011_10_000001004778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/19/CETATEXT000024661999.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 06/10/2011, 10PA04778, Inédit au recueil Lebon 2011-10-06 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04778 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO LASBEUR M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre et 13 octobre 2010, présentés pour Mme Latifa A, demeurant ..., par Me Lasbeur ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1007173 en date du 19 juillet 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2010 du préfet de police lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an, dans un délai qu'il plaira à la Cour de déterminer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Lasbeur, pour Mme A ; Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention étudiant sur le fondement des dispositions du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté en date du 19 mars 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande ; que Mme A relève régulièrement appel de l'ordonnance du 19 juillet 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que Mme A soutient que les arguments qu'elle faisait valoir pour contester le refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant étaient susceptibles de venir au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans l'examen de sa situation d'étudiante ; qu'en effet l'intéressée faisait valoir qu'elle est entrée en France en 2005 pour y poursuivre ses études de médecine par l'obtention de plusieurs diplômes universitaires de spécialisation, qu'elle a obtenu un diplôme de contraception en 2006 et un diplôme de médecine d'urgence en 2007, qu'elle est inscrite en capacité en médecine du sport, cursus devant se dérouler en deux ans, pour 2009-2011, que ses échecs en 2008 et 2009 sont dus au décès de sa mère et à ses problèmes de santé ; que ces arguments peuvent effectivement venir au soutien du moyen, qui n'était ni irrecevable, ni inopérant, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, présenté au soutien de sa demande de première instance et qui n'entrait pas, dès lors, dans les prévisions de l'article R. 222-1 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'ordonnance en date du 19 juillet 2010 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est irrégulière et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant que par arrêté n° 2010-00124 du 22 février 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le préfet de police a donné délégation à M. Jean-François B pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ; Considérant qu'en visant la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et notamment le titre III du protocole annexé à cet accord, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté contesté est suffisamment motivé en droit ; Considérant qu'aux termes des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien susvisé : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire . Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence portant la mention étudiant , sous réserve de leur inscription dans un établissement ouvrant droit au régime de sécurité sociale des étudiants, peuvent être autorisés à travailler dans la limite d'un mi-temps annuel pour la branche ou la profession concernée. L'autorisation est délivrée sous forme d'autorisation provisoire de travail sur présentation d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, docteur en médecine diplômée en 1990 en Algérie, est entrée en France en 2005 pour y poursuivre des enseignements de spécialité en médecine et obtenir différents diplômes d'université ; qu'elle a obtenu un diplôme d'université en contraception en 2006 et un diplôme de médecine d'urgence en 2007 ; que toutefois, si elle présente une inscription en capacité de médecine et biologie du sport pour l'année 2009, cursus devant se dérouler sur deux ans et dont elle démontre suivre les enseignements avec assiduité par un certificat établi le 26 juillet 2010 par le responsable de l'organisation de ces études, il est constant qu'elle n'a obtenu aucun diplôme depuis 2007 ; que si elle soutient que son échec au diplôme d'université de manifestations dermatologiques en 2008 est dû au décès de sa mère, intervenu quelques jours avant ses examens, elle ne démontre pas, par la seule production du certificat de décès de sa mère, que cette circonstance serait de nature à justifier, à elle seule, cet échec alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet évènement a donné lieu à une médication particulière ou à la prescription d'une psychothérapie ; que si elle soutient par ailleurs que son échec à l'obtention du diplôme de gérontologie en 2009 est dû à des problèmes de santé, elle ne le démontre pas par la seule production de divers bulletins de situation faisant état d'hospitalisations ayant eu lieu en 2009, sans qu'en soit précisé le motif, ni par la production d'un unique certificat médical attestant que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge thérapeutique, et ne précise pas l'impact de la pathologie dont elle serait atteinte et le traitement devant lui être administré sur le bon déroulement de ses études, ni leur lien avec son absence de progression dans ses études depuis 2007 ; que dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'elle a été mise en possession d'une autorisation temporaire de travail le 19 février 2010 et exerçait à la date de l'arrêté contesté, en application d'une autorisation d'exercice en qualité de faisant fonction d'infirmière, valable du 10 février au 31 octobre 2010, délivrée par le service médical de santé publique de la préfecture des Hauts-de-Seine, la profession d'infirmière à mi-temps au sein de la maison de retraite ... à Nanterre, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention étudiant ; Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué pour contester un arrêté portant refus de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; que par ailleurs, si Mme A a entendu soulever le moyen tiré de la violation de stipulations précitées pour contester une mesure d'éloignement qui aurait été prise à son encontre, il est constant que l'arrêté litigieux n'a pour objet que de refuser le renouvellement de son titre de séjour et ne comporte aucune mesure d'éloignement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2010 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2010 refusant de renouveler son titre de séjour n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 19 juillet 2010 est annulée. Article 2 : La requête présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA04778
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.