CETATEXT000024662000 J1_L_2011_10_000001005229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/20/CETATEXT000024662000.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 05/10/2011, 10PA05229, Inédit au recueil Lebon 2011-10-05 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05229 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 2 novembre et 8 décembre 2010, présentés par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0920459/5-3 du 29 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 19 novembre 2009 refusant à Mme An Thu A la délivrance d'un titre de séjour portant la mention commerçant, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à cette dernière un titre de séjour ; 2°) de rejeter la demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ; Vu le décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2011 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que Mme A, née en 1984 au Vietnam, pays dont elle a la nationalité, est entrée en France le 16 septembre 2002 sous couvert d'un titre de séjour portant la mention étudiant pour l'année universitaire 2002/2003, régulièrement renouvelé jusqu'au 30 septembre 2009 ; qu'à l'expiration de ce dernier, Mme A a sollicité auprès du PREFET DE POLICE, le changement de son statut étudiant en celui de commerçant sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 et du 1° de l'article R. 313-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 19 novembre 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, sur la demande de l'intéressée, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté par un jugement du 29 septembre 2010, dont le PREFET DE POLICE relève appel ; Sur les conclusions du PREFET DE POLICE dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée ; Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° ; qu'aux termes de l'article R313-16 1° du même code : L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet. / L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. / Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause. ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, dans sa rédaction alors applicable : Les personnes qui exercent l'une des activités entrant dans le domaine des activités mentionnées au I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée ou qui en contrôlent l'exercice par des personnes non qualifiées doivent être titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau égal ou supérieur délivré pour l'exercice de l'un des métiers prévus dans la liste annexée au présent décret. / A défaut de diplômes ou de titres homologués, ces personnes doivent justifier d'une expérience professionnelle de trois années effectives sur le territoire de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen acquise en qualité de travailleur indépendant ou de salarié dans l'exercice de l'un des métiers prévus dans la liste susmentionnée. ; que l'article 16 de la loi précitée mentionne les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale. ; qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL Soleil d'Asie, dont Mme A est, à la date de l'arrêté litigieux, gérante et associée majoritaire, a pour objet la prestation de services dans le domaine susmentionné ; que Mme A s'occupe aussi bien de la gestion de sa société que de la prestation des services dispensés par cette société ; qu'aucune pièce du dossier ne vient, en tout état de cause, corroborer l'affirmation de l'intéressée selon laquelle les prestations qu'elle dispenserait à titre personnel seraient uniquement des prestations de massage ne relevant pas de la réglementation susvisée ; que la Cour ne trouve au dossier aucun document permettant de constater que Mme A était titulaire d'un des diplômes prévus par les dispositions précitées de l'article 1er du décret n° 98-246 du 2 avril 1998, ou justifiant de l'expérience professionnelle de trois années mentionnées par lesdites dispositions ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 novembre 2009 au motif que le refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de commerçant opposé à l'intéressée méconnaissait les dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ; En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 30 octobre 2009, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, le PREFET DE POLICE a donné à M. Philippe Martin, attaché d'administration, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en visant les textes applicables, en indiquant que Mme A ne justifie pas de l'aptitude professionnelle requise pour l'exercice de l'activité de gérante d'un institut de beauté, qu'elle n'est pas titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet professionnel ou d'un brevet de technicien supérieur ou d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau égal ou supérieur délivré pour l'exercice des activité sollicitées, qu'elle ne justifie pas d'une expérience professionnelle de trois années effectives sur le territoire de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen acquise en qualité de travailleur indépendant ou de salarié dans l'exercice du métier et ne peut, dès lors, bénéficier des dispositions de l'article L. 313-10 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en mentionnant qu'eu égard aux circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte excessive au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, l'auteur de la décision litigieuse a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que le PREFET DE POLICE a statué sur la demande de l'intéressée tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention commerçant sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 2° et R. 313-16 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que le PREFET DE POLICE aurait constaté de manière surabondante que l'intéressée ne remplissait plus les conditions prévues à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante est sans influence sur la légalité de l'arrêté en litige ; Considérant, en quatrième lieu, que Mme A, qui ne répond pas aux conditions de délivrance d'une carte de commerçant, n'établit en tout état de cause pas, en se bornant à faire valoir les sommes investies dans la société qu'elle a créée et à soutenir qu'elle est locataire de son appartement, qu'elle séjourne en France depuis sept ans et qu'elle dispose d'un compte bancaire suffisamment approvisionné, que la décision litigieuse serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision litigieuse : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; que, dès lors, Mme A ne peut utilement invoquer le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, si Mme A fait valoir qu'elle réside de manière permanente en France depuis 2002, qu'elle n'a jamais eu de comportement contraire aux exigences de l'ordre public et qu'en raison de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français et de sa situation personnelle, le PREFET DE POLICE a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A est célibataire et sans charge de famille, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où réside sa famille et qu'elle n'établit pas l'intensité des liens privés et familiaux qu'elle a pu nouer sur le territoire français depuis qu'elle y réside ; qu'ainsi, et alors même qu'elle aurait occupé des emplois en France, qu'elle y disposerait d'un logement et qu'elle serait intégrée à la société française tant sur le plan social que professionnel, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle ne méconnaît ainsi ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle ne saurait être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 novembre 2009 refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention commerçant à Mme A et l'obligeant à quitter le territoire français, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0920459/5-3 du 29 septembre 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 10PA05229
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.