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10PA05445

CETATEXT000024662002 J1_L_2011_10_000001005445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/20/CETATEXT000024662002.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 06/10/2011, 10PA05445, Inédit au recueil Lebon 2011-10-06 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05445 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO TCHOLAKIAN Mme Marianne JULLIARD M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2010, présentée pour M. Mahmad A, demeurant ..., par Me Tcholakian ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0818521/7 en date du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 23 juin 2008 par laquelle le préfet de police a opposé un refus à la demande de regroupement familial qu'il avait présentée au bénéfice de son épouse, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police d'admettre Mme B au bénéfice du regroupement familial et de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 800 euros par jour de retard, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ; 2°) d'annuler la décision précitée en date du 23 juin 2008 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'admettre Mme B au bénéfice du regroupement familial et de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 800 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Tcholakian, pour M. A ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juin 2008 par laquelle le préfet de police a opposé un refus à la demande de regroupement familial qu'il avait présentée au bénéfice de son épouse ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. A soutient que le jugement attaqué est entaché d'une violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, dès lors que la preuve n'a pas été rapportée par le préfet de police, ni présent ni représenté à l'audience, de la compétence de l'auteur de l'acte contesté et que le tribunal a procédé à une mesure d'instruction sans en informer les parties ; que, toutefois, l'arrêté n° 2008-00216 du 1er avril 2008 accordant délégation de signature du préfet de police à M. Paul C ayant été régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 8 avril 2008, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le tribunal n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence de cet arrêté sans en ordonner préalablement la production au dossier ; qu'au surplus, cet arrêté est produit en appel par le préfet de police ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant que M. A soutient que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas justifié avoir recueilli les avis réglementaires auquel il fait référence ; que, toutefois, à supposer que le préfet ait omis de recueillir les avis susmentionnés, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette irrégularité ait exercé une influence sur la décision litigieuse, dès lors que le refus opposé à la demande du requérant se fonde sur la présence sur le territoire français de son épouse ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ; qu'aux termes de l'article L. 411-6 du même code : Peut être exclu du regroupement familial : (...) ; 3° Un membre de la famille résidant en France. ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande ; qu'il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; Considérant que M. A, ressortissant mauricien entré en France en 1974 et titulaire d'une carte de résident, a épousé le 17 juillet 2006 une compatriote en situation irrégulière ; qu'il a sollicité au profit de cette dernière le bénéfice du regroupement familial, qui lui a été refusé par la décision contestée du 23 juin 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A réside sur le territoire français sans être titulaire d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an ; que, dès lors, elle est au nombre des personnes susceptibles d'être exclues du bénéfice du regroupement familial en application des dispositions précitées de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de celles relatives au regroupement familial sur place ; que, par suite, le préfet de police, dont il ressort des mentions de l'arrêté contesté qu'il ne s'est pas estimé en situation de compétence liée et n'a donc pas méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation, a pu, pour ce seul motif et sans commettre d'erreur de droit, rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A au profit de son épouse ; Considérant, enfin, que si M. A fait valoir que son fils âgé de vingt ans, issu d'une précédente union et de nationalité française, vit encore à son domicile et est très attaché à sa belle-mère et qu'à la date de la décision litigieuse, il était marié depuis plus de deux ans avec son épouse, eu égard au caractère relativement récent du mariage et compte tenu de l'absence de toute justification d'une situation particulière rendant la présence de l'épouse du requérant indispensable en France et lui interdisant de retourner dans son pays d'origine pour y solliciter un visa, le préfet de police, en rejetant la demande de regroupement familial en faveur de Mme B, n'a pas porté aux droits de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent par voie de conséquence être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA05445

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