CETATEXT000024662005 J1_L_2011_10_000001005708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/20/CETATEXT000024662005.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 05/10/2011, 10PA05708, Inédit au recueil Lebon 2011-10-05 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05708 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT PERRIMOND M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 6 décembre 2010 et 25 janvier 2011, présentés pour M. Samuel A et Mme Elisangela épouse A, demeurant ... par Me Perrimond ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1001338/1, 1001339/1 du 15 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 28 janvier 2010 par lesquels le préfet du Val-de-Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé leur pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer leur situation administrative et de les munir dans l'attente de la décision à intervenir d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2011 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Perrimond, pour M. et Mme A ; Considérant que M. et Mme A font appel du jugement du 15 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 28 janvier 2010 par lesquels le préfet du Val-de-Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé leur pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2009/3313 du 26 août 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 16 du 31 août 2009 de la préfecture du Val-de-Marne, le préfet du Val-de-Marne a donné à Mme Dominique Fournier, directrice de la citoyenneté et des étrangers, délégation à l'effet de signer, notamment, les arrêtés portant décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués seraient entachés d'un vice d'incompétence manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées de refus de titre de séjour mentionnent les textes sur lesquels elles sont fondées et les motifs ayant conduit aux refus litigieux; qu'ainsi, elles satisfont aux exigences de l'article 3 précité et ne sauraient être regardées comme ne procédant pas d'un examen concret et individualisé de la situation personnelle des intéressés ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants ont présenté, en juillet 2009, des demandes de titre de séjour ; que, par suite, et contrairement à ce qu'ils soutiennent, le préfet du Val-de-Marne était fondé à faire application des dispositions précitées, sans que les intéressés puissent utilement soutenir, sans d'ailleurs l'établir, qu'ils n'ont jamais sollicité de titre de séjour et qu'ils n'ont fait que se présenter au guichet de la préfecture suite aux convocations dont ils avaient fait l'objet ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que, si les requérants soutiennent qu'ils résident en France depuis 2005 et 2006 avec leurs quatre enfants, dont le dernier est né sur le territoire français et que leurs enfants sont scolarisés, il ressort des pièces du dossier que les intéressés sont tous les deux en situation irrégulière et n'établissent pas ne plus avoir de famille dans leur pays d'origine ; que rien ne fait obstacle à la poursuite de la vie familiale dans ce pays ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté méconnaîtrait les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet ne saurait être regardé comme ayant entaché ses arrêtés d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés ; Considérant, en cinquième lieu, que la seule circonstance que les intéressés n'auraient pas été invités, lors de leur présentation au guichet de la préfecture, à justifier de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires et n'auraient pas été informés des droits qu'ils auraient pu avoir sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait faire regarder les arrêtés attaqués comme pris en méconnaissance desdites dispositions ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, rien ne fait obstacle à la poursuite de la vie familiale dans le pays d'origine des intéressés ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation des requérants, ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que par suite, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 10PA05708
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.