CETATEXT000024662006 J1_L_2011_10_000001005710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/20/CETATEXT000024662006.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 05/10/2011, 10PA05710, Inédit au recueil Lebon 2011-10-05 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05710 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT LEVILDIER M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2010, présentée pour Mme Lamia A épouse B, demeurant ... par Me Levildier ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005570/5-2 du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2010 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'un an à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2011 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Gutadoro, substituant Me Levildier, pour Mme B ; Considérant que Mme B fait appel du jugement du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2010 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; que, si Mme B soutient qu'elle réside continûment depuis 2003 sur le territoire français avec son époux, que le couple a eu deux enfants sur le territoire français, que ses enfants sont scolarisés en France et que la famille est bien intégrée, il ressort des pièces du dossier que son époux est également en situation irrégulière, que l'intéressée n'allègue pas ne plus avoir de famille dans son pays d'origine et que rien ne fait obstacle à la poursuite de la vie familiale dans ce pays ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît pas les stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de police ne saurait être regardé comme ayant entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme B, ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que la Cour ordonne, sous astreinte, la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 10PA05710
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.