CETATEXT000024662010 J1_L_2011_10_000001100051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/20/CETATEXT000024662010.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 06/10/2011, 11PA00051, Inédit au recueil Lebon 2011-10-06 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00051 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO LASBEUR M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2011, présentée pour Mlle Samia A, demeurant ..., par Me Lasbeur ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007743/6-1 en date du 29 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mars 2010 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an dans un délai restant à fixer par la Cour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Lasbeur, pour Mlle A ; Considérant que Mlle A, de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par arrêté en date du 29 mars 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mlle A relève régulièrement appel du jugement du 29 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; Considérant que Mlle A soutient être entrée en France en 1999 et s'y être maintenue de manière ininterrompue depuis lors ; que toutefois elle n'établit pas sa présence sur le sol français au cours des années 2000 et 2001, n'ayant produit à cet effet, outre des attestations établies par des proches à elles seules insuffisamment probantes compte tenu de leur provenance et de leur caractère général et peu circonstancié, pour l'année 2000 comme pièces probantes qu'un questionnaire relatif à une demande d'asile territorial daté du 8 septembre, ainsi que des documents afférents à son admission à l'aide médicale d'Etat datés des 2 et 9 octobre, une copie d'un courrier du 29 janvier 2000 du préfet de police adressé à M. B, conseiller de Paris, concernant la régularisation de sa situation administrative et, s'agissant de l'année 2001, un compte rendu d'un examen médical ayant eu lieu le 11 septembre, et une carte de groupe sanguin établie le même jour et des documents bancaires datés du 11 décembre ; qu'ainsi, la résidence habituelle en France de Mlle A depuis plus de dix ans n'était pas établie à la date de l'arrêté contesté ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien précité ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions présentées par Mlle A en vue de l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions de Mlle A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA00051
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.